Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant Y, par Me Mafoua-Badinga, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 142 827 € en réparation des préjudices que lui a causés la décision illégale de retrait de son permis de conduire en date du 20 mars 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 000 € au titre du manque à gagner, la somme de 80 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 40 000 € au titre du préjudice moral ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter dans un délai de trente jours l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices que lui a causés la décision illégale de retrait de son permis de conduire en date du 20 mars 2006 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement devenu définitif en date du 16 mai 2007, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a déclaré invalide le permis de conduire de M. X, au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de la réalité des infractions qui avaient entraîné la perte des points sur le permis de conduire du requérant ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet de 5 procès-verbaux de contravention, datés des 28 avril 2003, 29 avril 2003, 12 mai 2004, 28 août 2004 et 12 février 2005, sanctionnant des infractions liées au non respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant, au non respect des distances de sécurité, à des excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieurs à 30 km/h ; que ces procès-verbaux mentionnent l'immatriculation du véhicule de M. X ; que M. X n'établit pas que la signature du contrevenant sur ces procès-verbaux ne serait pas la sienne ; que ces procès-verbaux, que M. X a signés et dont il avait donc connaissance, mentionnaient qu'il encourrait le retrait de points sur son permis de conduire ; que le requérant, qui n'a jamais contesté avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées devant les juridictions judiciaires, n'a entrepris des démarches pour récupérer les points de son permis de conduire et pour contester le bien fondé des décisions de retrait de points qu'à partir du moment où la perte de validité de son permis de conduire lui a été notifiée par la décision du 20 mars 2006 ; qu'ainsi, M. X a contribué pour partie à la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subi du fait de la perte de son permis de conduire ; que si cette circonstance n'est pas de nature à ôter le caractère fautif à l'illégalité entachant l'invalidation du permis de conduire du requérant, elle est, ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat à hauteur de la moitié des conséquences dommageables ;
Sur les préjudices invoqués par M. X :
Considérant qu'en appel M. X n'apporte aucun élément de nature à modifier l'étendue et la consistance de son préjudice, tel que l'ont apprécié les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers n'a accueilli sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices que lui a causés la décision illégale de retrait de son permis de conduire en date du 20 mars 2006, qu'à hauteur de 421,70 € ;
Sur la demande d'exécution et sur la demande d'injonction assortie d'une astreinte :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : Les jugements sont exécutoires ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer l'exécution du jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction assorties d'une demande d'astreinte de M. X n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00005