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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX03208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX03208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour la société SARL ATMP, dont le siège est 76, route nationale 20 à Saint-Jory (31790), par Me Stiquel ;

La SARL ATMP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702821 du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner, le cas échéant,

l'Etat aux dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour la société SARL ATMP, dont le siège est 76, route nationale 20 à Saint-Jory (31790), par Me Stiquel ;

La SARL ATMP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702821 du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner, le cas échéant, l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ATMP interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant que la SOCIETE ATMP a fait l'objet, de juillet à novembre 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2002, l'administration a procédé à des redressements découlant, notamment, de la réintégration d'une somme de 111 000 euros, correspondant à une charge à payer en raison du licenciement de salariés en 2003 et regardée comme déduite prématurément en 2002, ainsi que d'une somme de 60 000 euros, correspondant à une provision sur stock que l'administration a estimé non justifiée ; que lesdits redressements ont été notifiés, le 1er décembre 2003, à la requérante ; que, par réclamation du 27 décembre 2006, reçue le 2 janvier 2007, la SARL ATMP a demandé à l'administration la réduction de l'impôt sur les sociétés qu'elle a spontanément acquitté au titre de l'année 2003 à raison du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2003 ; que la société se prévaut d'une double imposition, à la fois au titre des années 2002 et 2003, de la somme précitée de 111 000 euros réintégrée à son bénéfice de l'exercice 2002, qu'elle aurait payée au cours de l'exercice 2003 mais dont elle aurait omis la déduction du bénéfice de l'exercice 2003, ainsi que de la provision sur stock de 60 000 euros, réintégrée à son bénéfice de l'exercice 2002 et qu'elle a rapportée au bénéfice de son exercice clos le 31 mars 2003 ;

Considérant que, si la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ATMP a été assujettie au titre de l'exercice 2002 n'est intervenue que le 30 avril 2004, cet acte, qui découle directement des redressements notifiés à la société le 1er décembre 2003, ne revêtait pas un caractère imprévisible et ne renvoyait pas à des éléments que la société n'était pas en mesure de connaître ; que, par suite, il ne peut être regardé comme un événement de nature à motiver la réclamation au sens des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que tout ou partie du versement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2003 ait été réalisé postérieurement au 31 décembre 2003 ; que, dès lors, le délai de réclamation prévu au b de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales courait jusqu'à la date du 31 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, la réclamation présentée par la SOCIETE ATMP, en date du 27 décembre 2006, était tardive ;

Considérant que si la SOCIETE ATMP se prévaut de la documentation administrative de base n° 13 O 2121 en date du 30 avril 1996, cette documentation, qui concerne la procédure contentieuse, ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut, dès lors, utilement être invoquée par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 à R. 761-5 du code de justice administrative :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette affaire, la demande de la société requérante doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ATMP est rejetée.

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N°08BX03208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03208
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : STIQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx03208 ?
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