Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2008, présentée pour Mlle Laurence X, demeurant ..., et la SARL LES ECURIES DU BASSIN, dont le siège est 32 chemin de Campbeil au Barp (33114), représentée par son liquidateur, par Me Novo ;
Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500432 du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elles ont formée à la suite des actes de poursuites exercés à leur encontre par le trésorier de Bordeaux Sud et le trésorier-payeur général de la Gironde pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos au cours des années 1998 à 2000 et des pénalités qui ont été mises à leur charge pour distributions occultes, ainsi que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mlle X la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer cet impôt et ces pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Novo pour Mlle X, agissant en son nom et en tant
que liquidateur de la SARL LES ECURIES DU BASSIN,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL LES ECURIES DU BASSIN, qui exploitait un centre hippique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1997 au 30 novembre 2000, date à laquelle a été vendu le fonds de commerce, et la société liquidée ; que la SARL LES ECURIES DU BASSIN et Mlle X demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elles ont formée à la suite des actes de poursuites exercés à leur encontre par le trésorier de Bordeaux Sud et le trésorier-payeur général de la Gironde pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos au cours des années 1998 à 2000 et des pénalités qui ont été mises à leur charge pour distributions occultes, ainsi que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mlle X la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi ;
Sur la demande à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Mlle X et de la SARL LES ECURIES DU BASSIN tendant à la décharge de l'obligation de payer les pénalités qui ont été mises à leur charge, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, pour les distributions occultes qui ont eu lieu au cours des exercices antérieurs au 1er juillet 1999, en estimant que ces conclusions avaient perdu leur objet, avant même l'introduction de la demande de première instance, du fait de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde avait renoncé à toute poursuite à l'encontre de Mlle X à raison desdites pénalités ; que les requérantes, dans leur appel contre le jugement, se bornent à discuter la qualité de redevable de Mlle X sans contester l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée ; que les conclusions de la requête afférentes à ces pénalités ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts... / ... ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. ; que Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN se bornent à soutenir que certaines charges réintégrées par l'administration dans les résultats de la société étaient bien déductibles ; qu'un tel moyen, qui tend à remettre en cause l'assiette des impositions pour le paiement desquelles ont été exercées les poursuites, n'est pas recevable à l'appui d'une contestation formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité ;
Sur la demande à fin d'indemnité :
Considérant que les requérantes ne justifient d'aucune décision administrative leur refusant l'indemnité qu'elles sollicitent, ni d'aucune demande adressée à l'administration afin d'en obtenir l'allocation ; que, ni le directeur des services fiscaux, ni le trésorier-payeur général de la Gironde, ne se sont prononcés, dans les mémoires qu'ils ont produits devant le tribunal, sur le mérite des prétentions des intéressées, alors que le ministre ne discute sur ce point le bien fondé de la requête qu'à titre subsidiaire et oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; qu'il suit de là que la demande d'indemnité présentée par Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle X et à la SARL LES ECURIES DU BASSIN la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X et de la SARL LES ECURIES DU BASSIN est rejetée.
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N° 08BX01277