Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2008, présentée pour la SARL LES ECURIES DU BASSIN, représentée par Mlle Laurence X en sa qualité de liquidateur amiable, et pour Mlle Laurence X, demeurant ..., agissant en son nom personnel, par Me Novo ;
La SARL LES ECURIES DU BASSIN et Mlle X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402665 du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SARL LES ECURIES DU BASSIN tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 30 novembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Novo pour Mlle X, agissant en son nom et en tant
que liquidateur de la SARL LES ECURIES DU BASSIN,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mlle X agissant en son nom personnel ;
Considérant que la SARL LES ECURIES DU BASSIN, qui exploitait un centre hippique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1997 au 30 novembre 2000, date à laquelle a été vendu le fonds de commerce, et la société liquidée ; que la SARL LES ECURIES DU BASSIN et Mlle X demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 30 novembre 2000 ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / ... / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services... ;
Considérant, d'une part, que, si la SARL LES ECURIES DU BASSIN et Mlle X soutiennent que les leçons d'équitation dispensées par l'employée de la société étaient des prestations effectuées à titre gratuit et qu'elles ne pouvaient dès lors être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que ces leçons étaient dispensées dans le cadre de l'exécution de contrats de pension de chevaux et présentaient ainsi un caractère onéreux ; qu'il suit de là que les requérantes, qui se bornent à se référer à des attestations d'anciens clients qui ne permettent pas d'établir le caractère gratuit de ces prestations, ne sont pas fondées à soutenir que les leçons d'équitation dont il s'agit ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que, si les requérantes soutiennent que Mlle X n'est pas redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 15 961,11 euros, afférents à la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, dès lors qu'elle n'était pas gérante de la société à cette époque, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que Mlle X n'a jamais été poursuivie à titre personnel pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, mais seulement en tant que liquidateur de la société ; que le moyen susmentionné ne saurait, dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. ... 4° ... b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement... sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; ;
Considérant qu'il est constant que la SARL LES ECURIES DU BASSIN a engagé, depuis le 1er juillet 1999, une personne salariée pour dispenser une partie des leçons d'équitation proposées par le centre équestre ; que la société requérante ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées pour ces leçons, qui n'ont pas été dispensées personnellement par Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES ECURIES DU BASSIN et Mlle X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL LES ECURIES DU BASSIN et à Mlle X la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LES ECURIES DU BASSIN et de Mlle X est rejetée.
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N° 08BX01189