Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2008, présentée pour Mlle Laurence X, demeurant ..., et la SARL LES ECURIES DU BASSIN, dont le siège est 32 chemin de Campbeil au Barp (33114), représentée par son liquidateur, Mlle X, par Me Novo ;
Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502686 du 19 février 2008, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été et demeure assujettie au titre des exercices clos le 30 juin et le 30 novembre 2000, ainsi que des pénalités qui ont été infligées à Mlle X et demeurent à sa charge, et, d'autre part, leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Novo pour Mlle X, agissant en son nom et en tant que liquidateur de la SARL LES ECURIES DU BASSIN,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL LES ECURIES DU BASSIN, qui exploitait un centre hippique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1997 au 30 novembre 2000, date à laquelle a été vendu le fonds de commerce, et la société liquidée ; que la SARL LES ECURIES DU BASSIN et Mlle X demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été et demeure assujettie au titre des exercices clos le 30 juin et le 30 novembre 2000, ainsi que des pénalités qui ont été infligées à Mlle X et demeurent à sa charge, et, d'autre part, leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 13 novembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 752,30 euros, du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour distributions occultes qui ont été mis à la charge de Mlle X et de la SARL LES ECURIES DU BASSIN au titre des exercices clos en 2000 ; que les conclusions de la requête de Mlle X et de la SARL LES ECURIES DU BASSIN relatives à cette imposition et ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la demande en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature... ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de ce qui a été dit précédemment, que seuls demeurent en litige les redressements résultant de la réintégration de frais de réception dans les résultats de la société requérante ; que Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN ne produisent aucun élément portant sur l'existence et la valeur de la contrepartie que le centre équestre aurait retirée de ces frais de réception ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré ces charges dans les résultats de la société ; que la demande en décharge présentée par Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN ne peut, par suite, qu'être rejetée, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mlle X en son nom propre ;
Sur la demande en décharge de l'obligation de payer :
Considérant que le tribunal administratif a par le jugement attaqué prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mlle X et de la SARL LES ECURIES DU BASSIN tendant à la décharge de l'obligation de payer les pénalités qui ont été mises à leur charge, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, pour les distributions occultes qui ont été effectuées au cours des exercices antérieurs au 1er juillet 1999, en estimant que ces conclusions avaient perdu leur objet du fait de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde avait renoncé à toute poursuite à l'encontre de Mlle X à raison desdites pénalités ; que les requérantes, dans leur appel contre le jugement, se bornent à contester la qualité de redevable de Mlle X de ces pénalités sans critiquer l'exactitude du motif ayant justifié le non-lieu prononcé par les premiers juges ; que les conclusions de la requête afférentes à ces pénalités ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui n'ont pas été dégrevés et à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ainsi que les pénalités pour distributions occultes qui ont été maintenues à leur charge ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mlle X et la SARL LES ECURIES DU BASSIN au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 752,30 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X et de la SARL LES ECURIES DU BASSIN.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X et de la SARL LES ECURIES DU BASSIN est rejeté.
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N° 08BX01188