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03/12/2009 | FRANCE | N°08BX03207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2009, 08BX03207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2008, présentée pour la SARL CASADEBAIG, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé quartier Pon à Laruns (64440), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunner ; la SARL CASADEBAIG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600748 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'imposition sur les sociétés mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 27 septembre 2005 ;
>2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2008, présentée pour la SARL CASADEBAIG, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé quartier Pon à Laruns (64440), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunner ; la SARL CASADEBAIG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600748 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'imposition sur les sociétés mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 27 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CASADEBAIG a, le 2 avril 2003, souscrit une déclaration relative au crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'exercice 2002 et a, à raison de ces dépenses, perçu un crédit d'impôt ; que la société a ensuite fait l'objet d'un contrôle sur le montant des dépenses qu'elle avait déclaré avoir engagées au titre de la formation professionnelle opéré par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bordeaux qui n'a retenu qu'un montant de 7 978 euros sur la somme de 117 629 euros déclarée ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de formation versé à la SARL CASADEBAIG au titre de l'exercice 2002 à due concurrence du montant des dépenses de formation déclaré qui n'était pas justifié et a, en conséquence, mis à la charge de ladite société, par un avis de mise en recouvrement en date du 27 septembre 2005, le remboursement du crédit d'impôt litigieux à due concurrence du montant indûment perçu ; que, par un jugement en date du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SARL CASADEBAIG tendant à être déchargée du remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de formation dont elle a bénéficié pour l'exercice 2002 ; que la SARL CASADEBAIG relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la proposition de rectification :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit exposer la nature et les motifs de la rectification envisagée avec une précision suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la SARL CASADEBAIG soutient que la proposition de rectification ne désigne pas l'impôt concerné ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification précise que la rectification concerne le crédit d'impôt pour dépenses de formation perçu pour l'année 2002 ; qu'elle énonce également l'objet, le montant et le motif de cette rectification ; qu'ainsi, la proposition de rectification comportait pour l'unique rectification envisagée des indications suffisantes pour permettre à la société requérante de formuler utilement des observations ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales pour défaut de mention des conséquences financières de la rectification dans la proposition de rectification, au motif que ces dispositions ne sont pas applicables aux rectifications opérées par l'administration fiscale au terme d'un contrôle sur pièces ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif pour écarter ce moyen que la société requérante reprend en appel ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2005, qui indique le montant du reversement mis à la charge de la SARL CASADEBAIG, se réfère à la proposition de rectification du 11 mai 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette proposition de rectification était suffisamment motivée ; que cet avis de mise en recouvrement satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts alors applicable : I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 199 ter C dudit code alors applicable : Le crédit d'impôt pour dépenses de formation est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire (...) ;

Considérant que la SARL CASADEBAIG soutient qu'elle était déficitaire en 2002 et qu'elle n'a donc pas imputé de crédit d'impôt pour dépenses de formation sur l'impôt sur les sociétés concernant cet exercice ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'administration fiscale a, conformément à la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de formation déposée par la société requérante pour l'année 2002, restitué à la société le montant de ce crédit d'impôt ; que, par ailleurs, la SARL CASADEBAIG n'a pu établir la réalité de l'ensemble des dépenses de formation qu'elle avait déclarées au titre de l'exercice 2002 ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article 199 ter C du code général des impôts que la SARL CASADEBAIG devait reverser le crédit d'impôt indûment restitué ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CASADEBAIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL CASADEBAIG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CASADEBAIG est rejetée.

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N° 08BX03207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03207
Numéro NOR : CETATEXT000021496945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-03;08bx03207 ?
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