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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX00636


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour Mlle Christine X demeurant à ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 août 2007 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'obtention d'un contrat provisoire lui permettant d'effectuer sa période probatoire ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux exercé le 4 décembre 2007 contre ce r

efus, d'autre part, à ce que soit régularisée sa situation ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour Mlle Christine X demeurant à ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 août 2007 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'obtention d'un contrat provisoire lui permettant d'effectuer sa période probatoire ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux exercé le 4 décembre 2007 contre ce refus, d'autre part, à ce que soit régularisée sa situation ;

2°) d'annuler les décisions de rejet susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2009 du président de la cour annulant la décision du 16 juin 2009 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux et accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, lauréate au titre de la session 2007 de deux concours d'accès aux listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré de l'enseignement privé sous contrat, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus qui lui a été opposé le 16 août 2007 par le recteur de l'académie de Toulouse, confirmé sur recours gracieux, de lui accorder un contrat provisoire pour bénéficier d'une année de formation, ainsi que ses conclusions tendant à la régularisation de sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. /Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître (...) dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel. ; qu'aux termes de l'article 4-2 de ce décret : Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce nombre est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. /Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder : /a) 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option, pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ; /b) 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. /Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique. /La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours. ; qu'aux termes de l'article 4-3 du même décret : Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation. /L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres (...). /Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements et selon l'article 4-4 dudit décret : L'année de formation prévue à l'article 4-3 du présent décret donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et règlementaires précitées ainsi que de la procédure instituée par le décret du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ;

Considérant que le refus du recteur de signer un contrat provisoire est fondé sur ce que Mlle X n'avait pas justifié, comme le prévoient les dispositions susmentionnées de l'article 4-3 du décret du 10 mars 1964, de l'accord d'un chef d'établissement privé sous contrat ; que l'absence d'un tel accord fait légalement obstacle à ce qu'un candidat, même inscrit sur une liste d'aptitude, bénéficie de l'année de formation donnant lieu à la signature d'un contrat provisoire avec le recteur ; qu'en l'espèce, Mlle X, pas plus en appel qu'en première instance, n'a justifié de l'accord d'un chef d'établissements privés sous contrat ; que la délivrance de cartes d'étudiant ne révèle pas l'existence d'un tel accord ; que le fait que l'intéressée ait obtenu l'accord de chefs d'établissement privé sous contrat, de manière continue au titre de chacune des années 1999 à 2004, ne lui confère aucun droit acquis au titre d'une année postérieure ; que, dès lors, le recteur était tenu de prendre la décision de refus contestée ; que la compétence liée du recteur pour refuser de signer un contrat provisoire rend inopérants les autres moyens de la requérante dirigés contre ce refus ; qu'en tout état de cause, Mlle X n'est pas fondée à invoquer l'inobservation des dispositions issues du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008, lequel n'était pas applicable à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, et comme le lui ont déjà rappelé les premiers juges, le recteur ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant de proroger l'effet de son inscription sur une liste d'aptitude, dont la validité expirait le 1er octobre 2007 en vertu de l'article 4-2 précité du décret du 10 mars 1964 ; qu'il était donc tenu de rejeter sa demande, reprise dans son recours gracieux, tendant au report , pour une année, de son stage de probation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00636
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BENNAROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx00636 ?
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