Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2008, présentée pour Mme Anne-Sophie X, demeurant ..., par Me Gleyze ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600822 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, qui est divorcée avec un enfant mineur à charge, a, lors de la souscription de ses déclarations de revenus des années 2002, 2003 et 2004, déclaré vivre seule ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette situation et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; que Mme X a alors sollicité la décharge de ces impositions et l'application de la majoration du quotient familial prévue par le II de l'article 194 du code général des impôts pour l'impôt sur le revenu concernant l'année 2004 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, elle a réitéré sa demande devant le Tribunal administratif de Pau qui l'a rejetée par un jugement en date du 16 septembre 2008 dont elle relève régulièrement appel ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 2002 : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; qu'aux termes de l'article 194 dudit code dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu afférent aux années 2003 et 2004 : I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant (...) ; que, lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que, toutefois, si la circonstance qu'un contribuable célibataire ou divorcé cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui et d'un sexe opposé au sien ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire liée à la charge d'un enfant, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions précitées qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X cohabite avec M. Y depuis décembre 2001 ; que si elle produit deux attestations sur l'honneur, dont la seconde est signée par elle-même et par M. Y, en vertu desquelles il n'a jamais existé entre eux aucune communauté de vie tant affective que matérielle, il n'est pas contesté que la requérante est hébergée à titre gratuit par M. Y ; qu'en outre, dans ses déclarations de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales pour les années 2002, 2003 et 2004, Mme X a déclaré les revenus de M. Y dans la rubrique concernant le conjoint, concubin ou pacsé ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale établit que la requérante ne vivait pas seule au sens des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a ainsi valablement pu remettre en cause le bénéfice de la majoration d'une demi-part de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu de la requérante au titre des années en litige ;
Sur l'application de la doctrine fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'instruction administrative 5 B-7-05 du 1er février 2005 : La simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexe différent ne suffit pas à caractériser le concubinage (...) Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peut faire l'objet d'une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration ; qu'aux termes de l'instruction administrative 8 M-2-07 du 24 juillet 2007 : La simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexe différent ne suffit donc pas à caractériser le concubinage. Ainsi, sont réputées vivre seules , les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un PACS (1° de l'article 515-2 du code civil). Le point de savoir si des contribuables ont cohabité ou vécu en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements. Ainsi, l'état de concubinage peut être justifié par la production de divers documents, et notamment par un certificat de vie commune ou de concubinage ; qu'aux termes de la documentation administrative 5 F 2542 : Le concubinage ne résultant d'aucun acte juridique précis, mais s'analysant comme une situation de fait, le salarié qui fait état de la situation professionnelle ou personnelle de son concubin doit établir l'existence simultanée des critères de stabilité et de continuité de ses relations pour justifier un éloignement supérieur à 40 kilomètres entre son domicile et son lieu de travail. Cette justification peut être apportée par tous moyens. En pratique, c'est à partir d'un faisceau d'éléments que l'intéressé pourra établir la réalité de la situation qu'il invoque ;
Considérant que les dispositions précitées de la doctrine administrative ne constituent que de simples recommandations au service quant à la méthode à suivre pour déterminer la situation de famille des contribuables ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08BX02797