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19/11/2009 | FRANCE | N°08BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 08BX00089


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0400646 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Pau ;

2°) de rétablir la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes aux rôles de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1999 et 2000, à concurrence des sommes dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0400646 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Pau ;

2°) de rétablir la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes aux rôles de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1999 et 2000, à concurrence des sommes dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes , sous-filiale de la SA Bongrain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a remis en cause une partie des redevances de marques versées par cette société à la SA Bongrain, qu'elle a réintégrées dans les résultats de la société vérifiée ; que, corrélativement à cette réintégration, l'administration a procédé à la rectification du montant des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années en litige, lesquelles, à la demande du contribuable, étaient plafonnées en fonction de la valeur ajoutée selon les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société a contesté les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en résultant ; que le Tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes :

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE devant la Cour a été enregistré dans le délai d'appel dont il dispose en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une position différente des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, un privilège qui serait incompatible avec les principes consacrés par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à ladite convention ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ;

Considérant que la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en charges d'exploitation, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne peuvent être regardées comme de telles charges ; que l'administration s'est bornée en l'espèce à remettre en cause la qualification de charges d'exploitation d'une partie des redevances versées par la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes à la société Bongrain, en sa qualité de société-mère, en se fondant sur l'absence de contrepartie des sommes contestées, lesquelles constituant ainsi des libéralités, ne pouvaient être regardées comme des consommations de biens et de services en provenance de tiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société intimée, l'administration n'a ni fait une application erronée à la taxe professionnelle des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés, ni procédé à un amalgame entre la notion d'erreur comptable et celle d'acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder à la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes la décharge des cotisations de taxe professionnelle contestées, le tribunal administratif a considéré que ces redevances avaient le caractère de charges d'exploitation à déduire intégralement de la production de l'exercice au cours de laquelle elles avaient été comptabilisées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant que la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 E- 4334 ;

Mais considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que la rectification par l'administration du montant des cotisations de taxe professionnelle dues par la société requérante au titre des années en litige, plafonnées à sa demande en fonction de la valeur ajoutée, ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes relatives aux frais d'instance exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08BX00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00089
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GABIZON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;08bx00089 ?
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