La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2009 | FRANCE | N°09BX00937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX00937


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 avril 2009, présenté pour Mme Zara X, domiciliée Cada la Ramondia 645 rue des cités à Lannemezan (65300) ; Mme X demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 08BX02462 du 17 mars 2009 par lequel la cour a annulé le jugement du 5 septembre 2008 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 mai 2008 fixant la Russie comme pays de destination de Mme X et a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif d

e Pau ainsi que son appel incident ;

2°) d'annuler les décisions des 10 ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 avril 2009, présenté pour Mme Zara X, domiciliée Cada la Ramondia 645 rue des cités à Lannemezan (65300) ; Mme X demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 08BX02462 du 17 mars 2009 par lequel la cour a annulé le jugement du 5 septembre 2008 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 mai 2008 fixant la Russie comme pays de destination de Mme X et a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Pau ainsi que son appel incident ;

2°) d'annuler les décisions des 10 avril et 6 mai 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de l'admettre au séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dont ce dernier refus du 6 mai 2008 était assorti ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... / ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par Mme X de ce que le refus de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour énonce dans son arrêt contesté du 17 mars 2009 que s'il est constant que Mme X a formé un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, il ressort des pièces du dossier que la circonstance de fait nouvelle qui fonde cette demande consiste en une convocation de son mari, reçue le 17 mars 2008, à un interrogatoire devant le parquet de la ville de Khassavurt , relève que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile avaient, lors de l'examen de la première demande d'asile, déjà écarté des convocations identiques comme non probantes et estime que dans ces conditions, la demande présentée par Mme X correspond à l'un des cas prévus au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en regardant la nouvelle convocation produite par l'intéressée comme identique aux convocations dont elle s'était précédemment prévalue et qui avaient été écartées comme non probantes par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, la cour a porté une appréciation sur le sens et la portée des documents dont il s'agit ; qu'une telle appréciation d'ordre juridique ne peut être remise en cause par la voie du recours en rectification prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours en rectification de Mme X ne peut être accueilli ; que, par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 09BX00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00937
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx00937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award