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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX00506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour la SCI LAVERDURE ayant son siège social 27 rue des Grands Palmiers à La Possession (97419) ;

La SCI LAVERDURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de l'association syndicale du Grand Pourpier, la décision du maire de Saint-Paul en date du 15 octobre 2007 lui accordant une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndical

e du Grand Pourpier devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ladite a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour la SCI LAVERDURE ayant son siège social 27 rue des Grands Palmiers à La Possession (97419) ;

La SCI LAVERDURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de l'association syndicale du Grand Pourpier, la décision du maire de Saint-Paul en date du 15 octobre 2007 lui accordant une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale du Grand Pourpier devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ladite association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Larrieu-Bordier de la SCP Duprat Aufort Gaboriau, avocat de la SCI LAVERDURE ;

- les observations de Me Lambert collaborateur de Me Ruffié, avocat de l'association syndicale du Grand Pourpier ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 octobre 2007, le maire de Saint-Paul a autorisé la SCI LAVERDURE à créer un lotissement comportant quatorze lots à usage d'habitation ; que, sur la demande de l'association syndicale du Grand Pourpier, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par un jugement du 11 décembre 2008, annulé cette autorisation en se fondant sur deux moyens tirés, l'un, de la violation de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, l'autre, de la méconnaissance des dispositions de l'article NAU1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation en litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI LAVERDURE prévoit, en ce qui concerne l'assainissement, un raccordement du lotissement au réseau collectif situé en bordure du lotissement voisin, le lotissement Le Grand Pourpier , et, en ce qui concerne l'eau potable, un raccordement au réseau public bordant la RD2 avec une traversée du lotissement Le Grand Pourpier ; que si, selon un avis émis le 13 janvier 2004 par la société alors gestionnaire du réseau de distribution d'eau dans le cadre de l'instruction d'un précédent projet, les réseaux publics existant dans la zone étaient saturés, la SCI LAVERDURE produit un avis émis par la société Veolia Eau le 24 décembre 2008, duquel il ressort que le raccordement du lotissement au réseau public peut se faire sans extension de ce réseau ; que, bien que postérieur à l'autorisation en litige, cet avis révèle qu'à la date de cette autorisation, la desserte du projet ne nécessitait pas des travaux d'extension des réseaux publics d'eau et d'assainissement ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-4 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que le terrain d'implantation du projet de la SCI LAVERDURE est inclus dans le secteur NAUe du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul ; que le règlement de ce plan, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse, précise que la zone NAU correspond à un espace vierge de toute urbanisation où sont permises des opérations à condition qu'elles prennent en compte tous les besoins d'infrastructures nouvelles, et que cette zone comporte un secteur NAUe destiné à recevoir des activités ; que le I de l'article NAU1 permet dans ce secteur NAUe l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en ce qui concerne les constructions à usage d'habitation, le II du même article n'autorise, dans ce même secteur, que celles qui sont nécessaires au logement personnel et permanent de l'artisan lui-même ou au gardiennage et à la surveillance des établissements ; que, par suite, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables dans le secteur NAUe n'autorisaient pas la création dans ce secteur d'un lotissement tel que celui projeté par la SCI LAVERDURE ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la SCI LAVERDURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 15 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale du Grand Pourpier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société LAVERDURE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LAVERDURE la somme demandée par l'association syndicale du Grand Pourpier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LAVERDURE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale du Grand Pourpier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00506
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP DUPRAT AUFORT GABORIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx00506 ?
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