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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX01537


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2009, présentée pour M. Abdellaziz X, demeurant chez M. Mahmoud X ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente en date du 6 juin 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour porta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2009, présentée pour M. Abdellaziz X, demeurant chez M. Mahmoud X ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente en date du 6 juin 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a régulièrement motivé le rejet du moyen tiré de l'atteinte excessive portée aux liens personnels et familiaux du requérant ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, les premiers juges ont écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et ont estimé qu'en l'absence de liens familiaux suffisants, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale devait être écarté ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal a considéré qu'elle était suffisamment motivée, et que la circonstance à la supposer établie qu'il ne se trouverait plus sur le territoire national était sans incidence sur la décision attaquée ; que, devant la cour, M. X se borne à reproduire l'argumentation présentée devant le tribunal, sans apporter utilement de contradiction aux motifs du jugement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 6 juin 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01537
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx01537 ?
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