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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX00010


Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2009 sous le n° 09BX00010, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 13 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Martignas-sur-Jalle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

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Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2009 sous le n° 09BX00010, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 13 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Martignas-sur-Jalle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2009, sous le n° 09BX00022, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 13 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Martignas-sur-Jalle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLE ;

- les observations de Me Cornille, avocat de M. Jérôme X, Mme Jeanne Y, M. Damien X, M. Benoît X, Mme Nathalie Z, M. Patrick A et Mme Dominique ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes nos 09BX00010 et 09BX00022, présentées par la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE sont dirigées contre le jugement du 6 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal du 13 avril 2005 portant approbation du plan local d'urbanisme, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 13 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Martignas-sur-Jalle a approuvé le plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13 (...) , et qu'aux termes de l'article R. 123-25 : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie. (...) Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus. (...). Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté... la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa... ;

Considérant qu'il est constant que la publicité dont a été assortie la délibération du 19 septembre 2001 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE et sur laquelle s'est fondée la délibération contestée du 13 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, n'a pas fait état de la possibilité de consulter en mairie le dossier du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les intéressés auraient concrètement été privés d'une garantie, alors qu'ils ont été suffisamment informés par ailleurs de l'ensemble du dossier relatif à la révision du plan local d'urbanisme et qu'ils avaient la possibilité de consulter en mairie la délibération du 19 septembre 2001, et l'ensemble du dossier y afférent ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article R. 123-25 précité du code de l'urbanisme ont été méconnues et a, pour ce motif, annulé la délibération du 13 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Martignas-sur-Jalle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne le classement en zone N des parcelles AD 97 et AD 98, qu'il ressort des pièces du dossier que si ces parcelles sont équipées, se trouvent desservies par l'avenue des martyrs de la résistance, jouxtent la zone UB, et ne présentent pas de caractéristique naturelle particulière, les auteurs du plan ont entendu par le classement en zone naturelle de ces parcelles, isoler les zones d'habitat des zones d'activité industrielle situées à proximité ; que dans ces conditions, le classement des parcelles AD 97 et AD 98 en zone N, par la délibération du 13 avril 2005, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne le classement en espaces boisés classés des parcelles cadastrées AB 649,650, 653 et 654, qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles dont il n'est pas contesté qu'elles sont constituées de landes pauvres, se trouvent entièrement enclavées dans la zone UB et ne présentent pas de caractéristiques naturelles particulières ; que, dès lors, le classement desdites parcelles en espaces boisés classés, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé la délibération du 13 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, d'autre part, la délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle du 13 avril 2005 doit être annulée seulement en tant qu'elle classe en espaces boisés classés, les parcelles cadastrées 649, 650, 653 et 654 ;

Considérant, enfin, qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation totale de la délibération du 13 avril 2005 du conseil municipal de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt ayant statué au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, de M. Patrick A, Mme Dominique , Mme Jeanne Y, M. Jérôme X, M. Damien X, M. Benoît X et de Mme Nathalie Z, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 2008 est annulé.

Article 3 : La délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle du 13 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle classe en espaces boisés classés les parcelles cadastrées AB 649, 650, 653 et 654.

Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE est rejeté.

Article 5 : Le surplus des demandes de M. Patrick A, Mme Dominique , Mme Jeanne Y, M. Jérôme X, M. Damien X, M. Benoît X et Mme Nathalie Z devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, de M. Patrick A, Mme Dominique , Mme Jeanne Y, M. Jérôme X, M. Damien X, M. Benoît X et de Mme Nathalie Z, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 09BX00010 - 09BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00010
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx00010 ?
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