Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008, présentée pour la société DYGETEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Mulatet à Tulle (19000), représentée par son gérant en exercice, par Me Guerra ;
La société DYGETEC demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0600649 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition contestée, soit 76 930 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de l'imposition contestée soit 33 010 euros en droits et pénalités ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera précisé ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la société DYGETEC a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité pour les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 octobre 2000 d'une somme de 1 300 000 francs correspondant à une réduction du prix de cession des titres de sa filiale, la société Comattel, lors du rachat de ceux-ci par la société Galalitum, devenue la société EJL Entreprise ; que la société DYGETEC fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 mai 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société DYGETEC en rejetant la possibilité pour celle-ci de bénéficier des dispositions combinées des articles 219 et 209 quater du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, à titre principal, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que la société DYGETEC a signé, le 21 décembre 1999, avec la société alors dénommée Galalitum, un acte de cession, sous conditions suspensives, des parts qu'elle détenait dans le capital de la société Comattel, pour un prix net de 6 146 815 francs ; qu'après la réalisation des conditions suspensives, les 31 janvier et 1er février 2000, ces deux sociétés ont signé l'acte de vente définitif pour un prix net de 4 846 815 francs, soit un abaissement du prix de 1 300 000 francs ; que si la société DYGETEC invoque un risque économique résultant des exigences de ses deux principaux clients, la société Schneider Electric et la Société Européenne de Propulsion, quant à la réduction des coûts de sous-traitance à consentir par la société Comattel et fait valoir que les commandes de Schneider Electric entrent pour 41 % dans le chiffre d'affaires réalisée se rapporte à réduction par la société Comattel, elle ne produit aucune pièce qui permette d'établir qu'à la date de la cession des parts la dégradation des relations entre les sociétés Comatell, Schneider et Européenne de Propulsion et l'existence de difficultés commerciales de la société Comattel étaient telles qu'elles justifiassent la réduction de la valeur des titres cédés dans les proportions constatées alors que le prix initial avait déjà été diminué d'un montant de 45 504 francs correspondant aux travaux à réaliser sur le site d'exploitation pour permettre au cessionnaire de poursuivre l'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DYGETEC ne justifie pas des contreparties obtenues à raison des avantages litigieux consentis à la société Galalitum ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que la diminution du prix de cession des parts a constitué un acte anormal de gestion, dont elle a pu, à bon droit, réintégrer le montant dans les résultats de la société DYGETEC ;
Considérant, à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater... et que selon l'article 209 quater du même code : 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes... ;
Considérant que la circonstance que les sommes réintégrées dans les résultats de la société à titre de plus-values n'aient pas fait l'objet d'une distribution et que l'administration n'ait pas assorti le redressement des pénalités pour absence de bonne foi ne saurait suffire à justifier l'application à la société du taux réduit d'imposition dans les conditions prévues au a du I de l'article 219 dès lors que l'acte anormal de gestion est établi et qu'aucune réserve spéciale n'a été constituée l'année suivant la réalisation de la plus-value ; que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice au taux réduit sur la plus-value supplémentaire correspondant à l'acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DYGETEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société DYGETEC une somme au demeurant non chiffrée qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DYGETEC est rejetée.
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N° 08BX01778