Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2008, présentée pour la SOCIETE DISTRIPC, dont le siège est ZI Bel Air à Saint-Louis (97450), par la Selas Poitrasson ;
La SOCIETE DISTRIPC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500568 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les société auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié , rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE DISTRIPC soutient, à l'appui de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, n'était pas compatible avec les stipulations du premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que les visites et saisies domiciliaires prévues audit article n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif ; qu'il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie que les contribuables ayant fait l'objet de visites et saisies domicilaires accomplies avant le 6 août 2008 peuvent former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ou un appel contre l'ordonnance du juge les ayant autorisées dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont été informés par l'administration de ces voies de recours et de leur délai, ou, en l'absence d'une telle information, sans condition de délai ; que dans le cas où le juge de l'impôt est informé que le contribuable a introduit un recours ou interjeté appel, il lui appartient alors de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ; que ces dispositions, par les voies de recours qu'elles instituent et les modalités d'information des intéressés qu'elles prévoient, permettent à ces derniers d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant les visites et saisies domiciliaires et des mesures prises sur son fondement ; qu'ainsi, la SOCIETE DISTRIPC n'est pas fondée à exciper de l'incompatibilité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec les stipulations susmentionnées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait formé, en application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 précité, un appel à l'encontre de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires dont elle a fait l'objet ; que le moyen tiré de l'irrégularité des procédures de visite et de saisie ordonnées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'il suit de là que la SOCIETE DISTRIPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Considérant que, si la société soutient pour la première fois, dans un mémoire enregistré le 24 septembre 2009, que les activités industrielles visées par l'article 217 bis du code général des impôts doivent être définies comme étant celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens mobiliers corporels, il ne résulte pas de l'instruction que les redressements en litige résultent d'une remise en cause de la qualification d'activité industrielle ; que le moyen ainsi énoncé ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE DISTRIPC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIPC est rejetée.
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N° 08BX01092