Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2008, présentée pour M. Henri-Jacques X, demeurant ..., par Me Dampied ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600627 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis de paiement de la somme en litige et rejetant les conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition exigée en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que, par décision en date du 19 mai 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement, en droits, d'une somme de 1 084 euros sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2004 ; qu'il n'est pas contesté que le montant de ce dégrèvement correspond au montant de la réduction sollicitée ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
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N° 08BX01659