La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°09BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 09BX00118


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Mohammed , demeurant chez Mme et M. Abdelkader , ..., par Me Georges ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804416 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2008 du préfet de la Gironde lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Mohammed , demeurant chez Mme et M. Abdelkader , ..., par Me Georges ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804416 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2008 du préfet de la Gironde lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Georges, pour M. ,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. , de nationalité marocaine, est, selon ses dires, entré en France en 2004 ; qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 28 avril 2005, il a obtenu la délivrance de titres de séjour en tant qu'étranger malade, dont le dernier était valable du 4 août 2006 au 3 août 2007 ; que, le 3 janvier 2008, il a demandé le renouvellement de ce titre ; que, par arrêté du 2 septembre 2008, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné, à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. fait appel du jugement du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical circonstancié, établi le 11 septembre 2008 par un praticien hospitalier assurant le suivi psychiatrique hebdomadaire de M. , que celui-ci présente une pathologie schizophrénique nécessitant impérativement un traitement régulier et continu pendant au moins un an, qui pourrait provoquer une décompensation majeure avec des tendances suicidaires en cas de retour dans son pays, et qui le met dans l'incapacité de vivre de façon autonome, en dehors d'une dépendance familiale ; qu'il est constant que le père et la mère de l'intéressé ainsi que cinq de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France et que la seule attache de M. au Maroc est une soeur mariée et mère de famille ; que, dans ces conditions, et alors même que le traitement médicamenteux de la pathologie dont il souffre est disponible au Maroc, il doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, pour ce motif, illégal ; que, par voie de conséquence, la mesure portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont également entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2008 implique nécessairement que le préfet délivre à M. une autorisation provisoire de séjour et qu'il réexamine sa situation administrative ; qu'il y a lieu de prescrire qu'il soit statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 2 septembre 2008 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 09BX00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00118
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;09bx00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award