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19/10/2009 | FRANCE | N°08BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 08BX01383


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 en télécopie, et en original le 28 mai 2008 présentée pour M. Bruno X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'Université de Poitiers et le président du Centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues (CAREL) ont rejeté sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires accomplies au cours des années 2002/2003 et 2003/2004 ainsi

qu'à la condamnation solidaire de l'Université de Poitiers et du CAREL à...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 en télécopie, et en original le 28 mai 2008 présentée pour M. Bruno X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'Université de Poitiers et le président du Centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues (CAREL) ont rejeté sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires accomplies au cours des années 2002/2003 et 2003/2004 ainsi qu'à la condamnation solidaire de l'Université de Poitiers et du CAREL à lui verser la somme de 21 784,68 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) d'annuler les décisions contestées et de condamner solidairement l'Université de Poitiers et le CAREL à lui verser la somme de 21 784,68 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date à laquelle les heures supplémentaires étaient dues ou, à défaut, à compter de la réclamation préalable ;

3°) de condamner solidairement l'Université de Poitiers et le CAREL au versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de la violation de la réglementation et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Université de Poitiers et du CAREL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour le requérant ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Rousseau Nicolas se substituant à Me Berrebi, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par lettres du 17 février 2006 adressées au président de l'Université de Poitiers et au président du syndicat mixte Centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues (CAREL), M. X leur a demandé en vain le paiement, en sa qualité de professeur certifié de lettres modernes, affecté à compter du 1er septembre 2002 à l'Université de Poitiers et mis à la disposition du centre, des 192 heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies au cours de chacune des années scolaires 2002/2003 et 2003/2004 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à l'annulation des refus de paiement qui lui ont été opposés ainsi que de conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Université de Poitiers et du CAREL, d'une part, à lui payer les heures supplémentaires dues, soit une somme de 21 784,68 euros, d'autre part, à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de la violation de la règlementation applicable et une autre indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; qu'il fait appel du jugement du 26 mars 2008, qui a rejeté l'ensemble de ces conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avocat de M. X, qui établit avoir avisé en temps utile le greffe du tribunal administratif de son changement d'adresse, ait été prévenu de la date de l'audience qui s'est tenue le 12 mars 2008 et à laquelle il n'a pu assister ; qu'il suit de là que ce jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critiques faites audit jugement, il doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. X ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, affecté par arrêté ministériel du 3 mai 2002 à l'Université de Poitiers, a exercé effectivement ses fonctions au CAREL ; qu'il ne peut être regardé comme n'ayant pas consenti auxdites fonctions, qu'il a assurées jusqu'en 2005 et auxquelles il a lui-même postulé à la suite d'une publication du poste indiquant de manière suffisamment explicite que celui-ci conduirait à enseigner au sein du CAREL ; qu'il ne peut se prévaloir de ce que sa mise à la disposition du CAREL serait illégale, en ce qu'elle n'entrerait pas dans les prévisions des dispositions de l'article 41 de la loi de 1984 et du décret du 16 septembre 1985 relatives à la mise à la disposition, pour obtenir des droits que, seul, le placement régulier dans cette position serait susceptible de lui conférer ; que, s'il se prévaut à l'appui de sa demande tendant à être payé des heures supplémentaires d'enseignement qu'il estime avoir accomplies, du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, il ne précise pas les dispositions de ce texte qui fonderaient son droit au paiement ; que, ni les dispositions statutaires portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant du second degré, ni les dispositions du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, qui concernent les obligations attachées aux services réellement faits dans les établissements qu'elles visent, ne suffisent à fonder la rémunération d'un service effectivement accompli ailleurs ; que ces dispositions ne peuvent donc justifier, par elles-mêmes, le paiement des heures supplémentaires calculées en fonction du temps d'enseignement dispensé au CAREL comparé aux obligations de service qu'elles fixent ; que, par suite, la demande en paiement de M. X ne peut être regardée comme légalement fondée ;

Considérant que le requérant demande également à être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi du fait de la violation de réglementation ainsi que de son préjudice moral ; qu'en admettant que sa mise à la disposition du CAREL ait été irrégulière, le service d'enseignement qu'il y a assuré en contrepartie de son traitement ne peut être regardé, eu égard à ses conditions d'exercice, comportant notamment la dispense de cours à des classes en moyenne de trois élèves, comme source d'un préjudice pour lui ; qu'il suit de là que ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université de Poitiers et du CAREL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme de 2 500 euros que le requérant demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement des sommes que réclament à ce titre l'Université de Poitiers et le CAREL ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Université de Poitiers et le syndicat mixte CAREL sont rejetées.

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No 08BX01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01383
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BERREBI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;08bx01383 ?
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