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19/10/2009 | FRANCE | N°08BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 08BX00083


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Solange X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 5 octobre 2006 refusant de faire droit à sa demande tendant à être autorisée à consulter à titre dérogatoire le dossier complet d'accusation ayant abouti à l'arrêt n° 279 rendu par la chambre civique de la cour de justice de Toulouse le 6 juill

et 1946, dossier conservé aux archives départementales de la Haute-Garonne sou...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Solange X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 5 octobre 2006 refusant de faire droit à sa demande tendant à être autorisée à consulter à titre dérogatoire le dossier complet d'accusation ayant abouti à l'arrêt n° 279 rendu par la chambre civique de la cour de justice de Toulouse le 6 juillet 1946, dossier conservé aux archives départementales de la Haute-Garonne sous la cote 1918 W 43 ;

2°) d'annuler cette décision ainsi que celle du procureur général près la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 2006 et d'enjoindre sous astreinte au ministre de lui accorder l'autorisation sollicitée, au besoin en ordonnant avant dire droit la production du dossier archivé sans qu'il lui soit communiqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Mme Solange X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à...c) Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions... ; que l'article L. 213-3 du même code dispose que : Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus ... à l'article L. 213-2 ... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques : toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d'archives publiques est soumise au ministre chargé de la culture (direction des archives de France) qui statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives... ;

Considérant que Mme X a présenté au ministre chargé de la culture, le 21 février 2006, une demande tendant à avoir accès au dossier d'accusation concernant son père, qui a abouti à l'arrêt n° 279 rendu par la chambre civique de la cour de justice de Toulouse le 6 juillet 1946, dossier conservé aux archives départementales de la Haute-Garonne sous la cote 1918 W 43 ; que le procureur général de la cour d'appel de Toulouse, consulté par le directeur des archives départementales de la Haute-Garonne, a déclaré, par une lettre du 9 mars 2006, s'opposer à cette demande ; que, par une lettre du 11 avril 2006, le ministre de la culture et de la communication a fait savoir à Mme X que sa demande ne pouvait être satisfaite ; qu'après que Mme X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis un avis favorable à la communication, le ministre de la culture et de la communication, après avoir à nouveau consulté le procureur général, lequel n'est pas revenu sur son opposition, a de nouveau refusé de faire droit à la demande de Mme X ; que celle-ci fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande à fin d'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que, dans son avis émis le 9 mars 2006, le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a relevé que les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi, et en particulier au secret de la vie privée sont trop importants pour que la demande de Mme X, quelle que soit la légitimité de sa demande, puisse être satisfaite et a ajouté qu'il pouvait être précisé à Mme X qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre son père puisque l'arrêt de la Cour de justice de Toulouse a fait l'objet d'une cassation sans renvoi ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, une telle motivation ne revêt pas un caractère insuffisant ;

Considérant, en second lieu, que la demande de dérogation présentée par Mme X sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code du patrimoine est fondée sur ce que l'accès au dossier d'accusation de son père est de nature à lui permettre de se défendre face aux propos diffamatoires dont elle fait l'objet dans le village de l'Ariège où vivaient ses parents et où elle possède une maison ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de la nature des informations contenues dans un tel dossier et de l'exploitation qui est susceptible d'en être faite dans le cadre de conflits opposant plusieurs personnes dans un même village, d'autre part, de ce que l'arrêt de la chambre civique de la cour de justice de Toulouse du 6 juillet 1946 qui a condamné M. André X, père de la requérante, pour indignité nationale, a été cassé et annulé sans renvoi par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Toulouse du 23 juillet 1946 qui contient une motivation détaillée quant aux raisons pour lesquelles M. André X n'avait commis aucun fait tombant sous le coup de la loi pénale, la décision par laquelle a été opposé à la requérante un refus de communication de ce dossier d'accusation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de demander communication dudit dossier d'accusation, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00083
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SABIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;08bx00083 ?
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