Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007 sous forme de télécopie et le 8 janvier 2007 en original, présentée pour Mme Nicole X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme Y le 27 décembre 2005 par le maire d'Artigues-près-Bordeaux et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ce permis ;
3°) de condamner les consorts Y et la commune d'Artigues-près-Bordeaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :
- le rapport de M. de Malafosse, président ;
- les observations de Me Tastet de la SCP Barrière Eyquem Laydeker Sammarcelli, avocate de Mme X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 27 décembre 2005 par le maire d'Artigues-près-Bordeaux à M. et Mme Y en vue de construire une maison sur un terrain situé allée du Bois Léger, d'autre part, a condamné Mme X à verser à la commune la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 juin 2006, le maire d'Artigues-près-Bordeaux a délivré à M. et Mme Y, conformément à la demande qu'ils avaient formulée, un nouveau permis de construire portant sur le même terrain ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement retiré le permis délivré le 27 décembre 2005 ; que si Mme X a contesté devant le tribunal administratif, par une requête enregistrée le 27 juillet 2006, le permis délivré le 2 juin 2006, il ressort des pièces du dossier que le retrait implicite du permis délivré le 27 décembre 2005 n'a, quant à lui, pas été contesté par M. et Mme Y, qui avaient renoncé au bénéfice de ce permis ; que les conclusions de Mme X à fin d'annulation de ce permis étaient, dans ces conditions, devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé comme irrégulier ; qu'il convient de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X et de décider, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans cette demande, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X, de la commune d'Artigues-près-Bordeaux et de M. et Mme Y présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 décembre 2005 par le maire d'Artigues-près-Bordeaux à M. et Mme Y.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00037