Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 28 novembre 2008 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mlle Lisie X, un titre de séjour vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser au conseil de Mlle X une somme de 1 000 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, est entrée en France selon ses déclarations le 7 janvier 2007 ; que par arrêté du 28 novembre 2008, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté la demande de titre de séjour vie privée et familiale présentée par l'intéressée, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement en date du 9 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mlle X et a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 € au conseil de Mlle X ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 28 novembre 2008 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de Mlle X, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif selon lequel le préfet n'avait pas sérieusement contesté les allégations de la requérante, invoquées sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant à l'intensité des liens familiaux noués avec la famille qui l'a accueillie en France à la suite de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 janvier 2007, et son placement sous la tutelle du département par ordonnance du juge des tutelles en date du 3 janvier 2008 ; que, toutefois, le PREFET DE LA VIENNE conteste en appel ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce probante quant à la réalité, la stabilité et l'intensité des liens familiaux et personnels noués en France par l'intéressée, alors qu'il est par ailleurs constant que le père de son enfant, avec lequel elle ne vit pas, est lui-même en situation irrégulière, et qu'à la date de la décision attaquée elle ne vivait pas non plus avec la personne qu'il l'a recueillie, au titre de l'aide sociale à l'enfance, pour la période du 19 janvier au 22 août 2007 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée, qui n'est entrée en France que le 7 janvier 2007, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a par suite méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler lesdites décisions, le tribunal administratif a estimé que celles-ci avaient porté atteinte au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, d'autre part, si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que dès lors, Mlle X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressée et son enfant très jeune et non scolarisé, alors que le père de cet enfant, également de nationalité congolaise et en situation irrégulière, fait l'objet d'une décision identique d'éloignement vers leur pays d'origine ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, les moyens tirés, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 , de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, commise par le préfet et qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de Mlle X tendant à l'annulation de cette décision et a annulé, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions mentionnées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01006