Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009, présentée pour M. Ramazan X, demeurant chez Mme Songul X, ..., par Me Landète, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 novembre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2008 du préfet de la Gironde ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 300 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Trebesses, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 12 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 13 novembre 2008, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par arrêté du 31 mars 2008, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 05 de la préfecture de la Gironde, en date du 31 mars 2008, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Bernard Gonzalez, secrétaire général de cette préfecture, à l'effet de signer tous types d'actes sans en excepter les décisions de refus de séjour opposées à des étrangers ; que, par suite, c'est à bon droit que les premier juges ont estimé que ce moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine et se serait cru, à tort, lié par le rejet de sa demande d'asile par décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2007, confirmée par la commission nationale du droit d'asile du 18 septembre 2008 ; que M. X ne se prévaut en appel d'aucun élément nouveau à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00745