Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour M. Nikolin X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Olivé, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans les 20 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser une indemnité de 2 000 € à son conseil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'une carte de séjour adressée par M. X, ressortissant albanais, au préfet de la Haute-Vienne était fondée, non seulement sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , mais aussi sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que le préfet de la Haute-Vienne a omis de se prononcer sur ce second fondement de la demande de M. X ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les décisions contestées ne peuvent, pour ce motif, qu'être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008, ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olive, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de faire droit, à hauteur de la somme de 1 000 euros, aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, et de mettre ainsi à la charge de l'Etat le paiement à Me Olive de cette somme ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. X.
Article 2 : Le jugement en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'autoriser le séjour de M. X est annulé, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Olive la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour lui, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
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No 09BX00536