Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour M. Ihar X demeurant au CADA, 4 rue Georges Clémenceau à Tarbes (65000), par Me Moura ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802253 du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 septembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Biélorussie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité biélorusse, est entré en France accompagné de son épouse le 9 mars 2003 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile à trois reprises les 28 avril 2004, 8 mars 2007 et 28 août 2008 et la commission des recours des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile les 3 janvier 2007 et 9 juin 2008 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Biélorussie comme pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que le préfet, qui a mentionné que la situation de M. X avait été examinée notamment au regard de sa demande d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11 et L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen de sa situation personnelle ; que l'arrêté contesté précise les considérations de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, la décision répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;
Considérant que si M. X soutient que ses deux enfants sont nés en France, que sa soeur y séjourne en qualité de réfugiée, qu'il a su s'intégrer dans la société française et qu'il a une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a vécu en Biélorussie jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il y conserve des liens ; que son épouse de même nationalité que lui, est en situation irrégulière ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche faite en février 2006, soit plus de deux ans avant la décision contestée ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec sa femme et ses deux enfants dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que M. X emmène avec lui en Biélorussie ses enfants qui ne sont âgés que de 7 et 5 ans ; que son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;
Considérant, enfin, que M. X ne saurait invoquer les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 15 septembre 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 15 septembre 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait s'en prévaloir par voie d'exception pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que la décision qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979... n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales... ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. X soutient qu'étant membre du parti d'opposition OPG , il a été arrêté à trois reprises par la police biélorusse et condamné à une peine d'emprisonnement de six mois dont le motif serait son opposition au régime en place, l'intéressé ne démontre pas que les arrestations et la peine d'emprisonnement seraient imputables à son appartenance au parti d'opposition dont il ne détient plus la carte ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet se serait estimé lié par les appréciations de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Moura de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00517