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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX02391


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE, dont le siège est 48 boulevard des Batignolles à Paris (75017), par Me Cassin, avocat ;

L'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la charte des éoliennes en Charente-Maritime élaborée par le préfet de Charente-Maritime ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE, dont le siège est 48 boulevard des Batignolles à Paris (75017), par Me Cassin, avocat ;

L'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la charte des éoliennes en Charente-Maritime élaborée par le préfet de Charente-Maritime ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à ce que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Simon, avocat de l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le document établi en février 2004 sous forme d'un rapport intitulé des éoliennes en Charente-Maritime élaboré par le préfet de Charente-Maritime et complété par un avenant de juin 2005, s'il préconise notamment des distances de 900 mètres entre les éoliennes et les habitations, pour tenir compte du bruit provoqué par les éoliennes, et des distances de deux kilomètres entre les éoliennes et les monuments historiques, et s'il s'attache à identifier dans les zones sensibles du patrimoine naturel et paysager, des zones rouges et oranges dans lesquelles les implantations d'éoliennes pourraient être interdites, se présente sous forme d'un document d'aide à la décision, pour l'implantation des éoliennes dans le département, notamment dans la perspective de l'élaboration du schéma régional éolien adopté par la région Poitou-Charentes par délibération du 18 décembre 2006 ; que cette charte fixe seulement des orientations qui n'ont aucun caractère impératif et qui ne portent pas atteinte au pouvoir d'appréciation des autorités chargées de l'instruction et de la délivrance des autorisations d'urbanisme, comme le prévoit le principe 6 de la charte selon lequel les lieux d'implantation des éoliennes ne relèvent que des collectivités territoriales ; que ce rapport ne constitue donc pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la charte des éoliennes en Charente-Maritime élaborée par le préfet de Charente-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE est rejetée.

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No 08BX02391


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02391
Numéro NOR : CETATEXT000021191299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx02391 ?
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