Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2008, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Foglia-Rapeau, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2008 ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501642 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 septembre 2009 :
-le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Foglia-Rapeau pour M. X ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été informé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 par un avis du 31 mai 2002, dont il a été accusé réception le 3 juin suivant, et qu'il a, par lettre du 3 juin 2002, transmise par télécopie le 4 juin, sollicité le report de la première intervention du vérificateur ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal à son encontre ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu doit revêtir un caractère contradictoire, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un dialogue contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a proposé à de nombreuses reprises aux époux X de les rencontrer ; que M. X a décliné la majeure partie de ces invitations et que son épouse ne s'est jamais présentée ; que trois entrevues ont toutefois eu lieu, les 3 septembre, 12 novembre et 16 décembre 2002 ; qu'en se bornant à soutenir qu' aucun débat contradictoire n'a eu lieu s'agissant des demandes d'éclaircissement sollicitées , M. X ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à un dialogue contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'indépendance des procédures, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au vérificateur de suspendre le contrôle fiscal engagé à l'encontre de M. X jusqu'à ce que le tribunal correctionnel de Bayonne statue sur l'instruction pénale en cours ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale a accordé le sursis de paiement pour l'ensemble des impositions en litige, les 17 mai 2004 et 27 janvier 2005 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 188 A du même livre : Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été informés de l'engagement de l'examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 1999 à 2001 par lettre du 31 mai 2002, dont ils ont accusé réception le 3 juin 2002 ; qu'en ce qui concerne l'année 1999, les redressements ont été définitivement notifiés par lettre du 12 décembre 2002, reçue le 18 décembre suivant, c'est-à-dire dans le délai d'un an suivant le début du contrôle ; que, s'agissant des redressements afférents aux années 2000 et 2001, l'administration fiscale a informé les contribuables, par lettre du 8 janvier 2003, reçue le 9 janvier, que, conformément aux dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, une demande de renseignements les concernant avait été adressée aux autorités espagnoles, le 7 janvier 2003 ; qu'en l'absence de réponse de ces autorités, les redressements relatifs aux années 2000 et 2001 ont été notifiés par lettre du 17 décembre 2003, reçue le 19 décembre suivant ; que, dans ces conditions, du fait de la consultation des autorités espagnoles, le dépassement de six mois du délai de douze mois fixé par l'article L. 12 précité n'entache pas d'irrégularité la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 28 septembre 2000, reçue le 29 septembre ; que les contribuables s'étant ainsi mis en situation d'être taxés d'office, les irrégularités alléguées qui ont pu entacher l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1999 sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. X, dont les revenus de 1999 et 2000 ont été taxés d'office pour défaut de déclaration et les revenus de 2001 taxés d'office pour défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X a reconnu s'être livré, au cours des années en litige, à des détournements de fonds au détriment de ses clients et de la SARL Secad Conseil, il n'a pas apporté au vérificateur d'éléments suffisamment précis permettant d'affecter les sommes détournées à une catégorie de revenus déterminée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, dans le cadre de la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, regardé les sommes litigieuses comme une source de profits taxables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que la condamnation de M. X au remboursement desdites sommes prononcée à son encontre ne peut les faire regarder a posteriori comme ayant le caractère de dettes contractées auprès des personnes lésées et susceptibles d'échapper à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.
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N° 08BX00983