La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°08BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour M. Emmanuel X demeurant ..., par Me Chaumette ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600038 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2005 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et qu'il avait perdu sa validité et celle du préfet de l'Indre en

date du 8 décembre 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour M. Emmanuel X demeurant ..., par Me Chaumette ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600038 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2005 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et qu'il avait perdu sa validité et celle du préfet de l'Indre en date du 8 décembre 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir les points illicitement retirés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif de Limoges, par le jugement attaqué, en date du 29 novembre 2007, a annulé la décision du ministre de l'intérieur qui retirait trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction relevée le 4 mars 2002 ; qu'en appel, le requérant fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte les points obtenus à l'issue du stage de sensibilisation qu'il a effectué en septembre 2004 ; que le ministre de l'intérieur, devant la cour, ne conteste pas l'annulation de la décision retirant trois points du permis de conduire de M. X ; que, par suite, le litige en appel ne porte plus que sur la prise en compte des points obtenus à l'issue du stage de sensibilisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : ... Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière... ; que selon l'article R. 223-8 du même code : I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.... ;

Considérant que M. X a obtenu à l'issue du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 14 et 15 septembre 2004, la délivrance de l'attestation sur le fondement de laquelle le préfet doit en application de l'article R. 223-8 du même code, procéder à la reconstitution de quatre points qui prend effet le lendemain de la dernière journée de stage, soit le 16 septembre 2004 ; qu'à la date à laquelle M. X a effectué le stage de sensibilisation, celui-ci disposait d'un capital de points qu'il pouvait reconstituer par la récupération des quatre points ; que, toutefois, le tribunal administratif s'est borné à examiner les infractions commises par M. X et a omis, pour le calcul du nombre de points dont le permis de M. X serait encore accrédité, de prendre en compte les points reconstitués bien que cette information ait été portée à sa connaissance par l'administration dans son mémoire enregistré le 28 janvier 2006, soit antérieurement à l'audience qui s'est tenue le 15 novembre 2007 ;

Considérant que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges n'a pas pris en compte la récupération de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a omis la reconstitution de quatre points sur son permis ;

Considérant que, si le requérant avait à l'origine un compte négatif de dix-sept points, l'annulation de la décision retirant trois points du permis de conduire de M. X et la restitution de quatre points consécutive au stage de sensibilisation qu'il a effectué portent le compte de M. X à un solde positif de deux points ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 octobre 2005 constatant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que ce dernier avait perdu sa validité et de la décision du préfet de l'Indre en date du 8 décembre 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 octobre 2005 qui retire au total dix-sept points au permis de conduire de M. X ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que sept points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. X ; que l'exécution du présent arrêt implique en l'état de l'instruction, compte tenu des dix points légalement retirés au permis de conduire du requérant et sous réserve que M. X n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de deux points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2007 du tribunal administratif de Limoges, la décision du 28 octobre 2005 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiant à M. X la perte de validité de son permis de conduire et la décision du 8 décembre 2005 du préfet de l'Indre lui enjoignant de restituer son permis de conduire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer deux points au permis de conduire de M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 08BX00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00298
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx00298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award