Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2008, présentée pour la SCI SAINT SULPICE, dont le siège est 28 rue Saint Sulpice à Paris (75005), par Me Boerner, avocat ;
La SCI SAINT SULPICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Jacques X, l'arrêté du 20 janvier 2006 par lequel le maire de la commune d'Anglet a accordé à M. Y un permis de construire un garage en sous-sol et une piscine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Boerner, avocat de la SCI SAINT SULPICE ;
- les observations de Me Sornique, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SCI SAINT SULPICE fait appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 20 janvier 2006 par lequel le maire de la commune d'Anglet a accordé à M. Y un permis de construire un garage en sous-sol et une piscine, et la décision du maire de la commune d'Anglet du 31 juillet 2006 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a/ le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b/ Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 20 janvier 2006, le maire d'Anglet a accordé à M. Y un permis de construire en vue de l'édification d'un garage en sous-sol et d'une piscine ; que ces projets, qui doivent être réalisés à l'intérieur du périmètre d'une copropriété, ont nécessité l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété résidence Castel Mer et Mont ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire des lots n° 17 et 18 de cette copropriété, situés à proximité immédiate des terrains d'assiette des projets ; que, par suite, M. X justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ledit arrêté devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X a formé le 29 juin 2006 un recours gracieux contre l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Anglet a reçu notification de ce même recours le 3 juillet 2006, et que M. X a notifié le 26 septembre 2006 à cette même commune et à M. Y, copie de sa demande de première instance, enregistrée le même jour au greffe du tribunal ; qu'ainsi, M. X a accompli les formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en dernier lieu, que la SCI SAINT SULPICE reconnaît elle-même que l'affichage sur le terrain de l'arrêté litigieux a été réalisé le 9 mai 2006 ; que, dès lors, le recours gracieux de M. X notifié le 3 juillet 2006 à la commune d'Anglet a été formé avant la fin de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain prévue par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que la demande de M. X devant le tribunal administratif a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2006, soit dans le délai de deux mois suivant la date du 31 juillet 2006, à laquelle le maire d'Anglet a rejeté le recours gracieux formé le 3 juillet 2006 par M. X ; que, par suite, la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir opposés à la demande de première instance de M. X doivent être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 20 janvier 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée susvisée : Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b/ L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée susvisée, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Mer et Mont a autorisé le 12 décembre 2005 M. Y, en sa qualité de gérant de la SCI du tennis, à déposer une demande de permis de construire en vue de la construction d'un garage souterrain, et M. Y, en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SULPICE, à déposer une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une piscine ; que si M. Y, en qualité de gérant de SCI, soutient s'être aussi donné mandat à lui-même, personne physique, pour déposer ladite demande, ce dernier ne justifie pas avoir reçu mandat de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Mer et Mont l'autorisant à déposer la demande de permis de construire en son nom propre ; que, dès lors, M. Y ne justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'aucun titre l'habilitant à construire ; que le maire de la commune d'Anglet ne pouvait l'ignorer ; que, par suite, la SCI SAINT SULPICE et la commune d'Anglet ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 20 janvier 2006 à M. Y en vue de construire un garage en sous-sol et une piscine ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI SAINT SULPICE et à la commune d'Anglet les sommes qu'elles demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Anglet à verser à M. une somme de 1 500 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la SCI SAINT SULPICE à verser à M. X la somme qu'il demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI SAINT SULPICE est rejetée.
Article 2 : La commune d'Anglet est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX03128