Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403723 du 15 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la Sarl Sobac des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1999 au 30 septembre 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge de la Sarl Sobac les impositions dont la décharge a été accordée par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Boubal, pour la Sarl Sobac ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, la Sarl Sobac, qui a pour activité la vente de produits fertilisants, s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er juin 1999 au 30 septembre 2003, du fait de la remise en cause, par l'administration, du bénéfice du taux réduit appliqué à un produit dénommé Bactériolit , commercialisé par cette société ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la Sarl Sobac desdites impositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Sarl Sobac :
Considérant que le point 10 de l'annexe H de la 6e directive n° 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, qui fixe la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant être soumis au taux réduit de TVA, inclut dans cette liste les livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments ; qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code pris pour la transposition de la disposition de l'annexe H précitée : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 5° Produits suivants à usage agricole : a. Amendements calcaires ; b. Engrais (...) ; que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs fixés par la 6ème directive communautaire ; que, par suite, doivent être considérés comme engrais au sens du code les produits qui participent à l'amendement des terres et qui correspondent, à ce titre, à des biens destinés à être utilisés dans la production agricole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit commercialisé par la Sarl Sobac et dénommé Bactériolit est composé d'un mélange de supports minéraux et organiques et s'emploie en épandage sur les fumiers et lisiers, afin d'activer la transformation biologique de ces derniers en humus ; que, s'il ne participe pas, à lui seul, à la nutrition des végétaux ou à l'amélioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et ne peut, à ce titre, être considéré comme un engrais au sens de l'article L. 255-1 du code rural, il n'est pas contesté qu'il est utilisé dans les exploitations agricoles et a pour objet d'améliorer la valeur fertilisante des fumiers et lisiers auxquels il est incorporé ; que, par suite, le produit dénommé Bactériolit doit être regardé comme un engrais au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a exclu ledit produit du bénéfice du taux réduit de TVA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la Sarl Sobac des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1999 au 30 septembre 2003 et des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la Sarl Sobac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Sarl Sobac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Sarl Sobac est rejeté.
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N° 07BX02098