Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Marina Y, domiciliée SONACOTRA CADA Le Peyrat à Carla Bayle (09130) ;
Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802877 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 26 mai 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement n° 0802877 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 26 mai 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme Y soutient que le moyen tiré du défaut de motivation n'a pas seulement été invoqué, en première instance, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour mais à l'encontre de l'ensemble de l'arrêté du 26 mai 2008, il ressort des pièces du dossier que la requérante a soutenu, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour était motivée de manière générale et stéréotypée et, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne précisait pas la raison pour laquelle le préfet de l'Ariège avait décidé d'assortir le refus de titre de séjour d'une telle décision ; que le tribunal administratif, qui a répondu à chacun de ces deux moyens, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2008 :
Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi, qui mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ; qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité arménienne et d'origine azérie, est entrée en France en 2005, accompagnée de son époux et de ses deux enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que Mme Y est bien intégrée en France où ses deux enfants sont scolarisés et a pu y travailler n'est pas de nature à établir que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que Mme Y invoque par voie d'exception, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant que si Mme Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 septembre 2006 puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 2 mai 2008, en raison du caractère peu crédible de son récit, fait état des risques qu'elle court en cas de retour en Arménie en raison de son origine azérie, elle n'établit pas la réalité de ces risques en se bornant à produire deux certificats médicaux, établis le 14 mai 2006, relatifs à des séquelles de blessures que présentent son fils et son époux ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme Y est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme Y est rejetée.
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No 08BX02911