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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008, présentée pour Mme Josiane X, Mme Françoise X, Mme Odette X, Mme Patricia X, M. Georges X et M. Antoine X, domiciliés ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 août 2005 déclarant d'utilité publique la construction du nouvel hôtel de ville de Matoury et cessible la parcelle cadastrée AK33 nécessaire à la réali

sation de cette opération, d'autre part, de l'arrêté du 25 janvier 2007 déclarant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008, présentée pour Mme Josiane X, Mme Françoise X, Mme Odette X, Mme Patricia X, M. Georges X et M. Antoine X, domiciliés ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 août 2005 déclarant d'utilité publique la construction du nouvel hôtel de ville de Matoury et cessible la parcelle cadastrée AK33 nécessaire à la réalisation de cette opération, d'autre part, de l'arrêté du 25 janvier 2007 déclarant cessible cette parcelle pour l'extension de la mairie de Matoury ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 79-187 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 août 2005 déclarant d'utilité publique la construction du nouvel hôtel de ville de Matoury et cessible la parcelle cadastrée AK33 nécessaire à la réalisation de cette opération, d'autre part, de l'arrêté du 25 janvier 2007 déclarant cessible cette parcelle pour l'extension de la mairie de Matoury ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les premiers juges ont mentionné dans le jugement attaqué que l'arrêté de cessibilité du 25 janvier 2007 a pour objet la construction et non l'extension de l'hôtel de ville de la commune de Matoury, cette modification de l'intitulé de l'arrêté procède d'une erreur purement matérielle, sans influence sur la régularité du jugement attaqué, ni sur le bien-fondé de la solution retenue par le tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 août 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses... ; que les pièces du dossier de l'enquête et, notamment, la notice descriptive et explicative qui y est jointe, décrivent de manière suffisante les caractéristiques de la reconstruction et de l'extension de l'hôtel de ville de Matoury sur lequel porte le projet ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de la demande n'évalue pas seulement le coût de la construction de ce bâtiment mais également la valeur vénale du terrain sur lequel porte la procédure d'expropriation ; que la construction ayant été édifiée en 1994, la double circonstance que son coût, fixé à 25 000 000 F n'est pas exprimé en euros et n'a pas été réévalué n'est pas de nature à établir que les dépenses ont été sous-évaluées ; que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de la demande doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ... Le préfet ... précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci a été ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet... ; que l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 mars 2005 portant ouverture d'une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire précise que l'enquête doit durer quinze jours du 4 avril au 18 avril 2005 inclus et que le commissaire enquêteur recevra les observations du public les 4 et 14 avril 2005 de 9 heures à 12 heures ; qu'elle a ainsi respecté la durée minimale prévue par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que si le commissaire enquêteur a, par erreur, clos l'enquête le jeudi 14 avril 2005, cette méconnaissance des dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas eu, au cas d'espèce, pour effet de vicier la procédure eu égard au fait que la réalisation du projet ne concernant directement que la propriété des requérants, ceux-ci n'ont pas été empêchés de présenter leurs observations, qu'un empêchement de cette nature n'est allégué par aucune autre personne appartenant à la population de la commune et qu'aucune observation n'a été présentée au cours des onze jours de l'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ... Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département... ; que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'enquête a été régulièrement annoncée par la publication d'un avis au public dans les numéros de La Presse de la Guyane du 21 mars 2005 et de France Guyane du 26 mars 2005, journaux locaux diffusés dans le département, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis a été rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête ; que, toutefois, si les requérants se fondent sur le fait qu'aucune observation n'a été recueillie par le commissaire enquêteur pour soutenir que l'absence de rappel de l'avis constitue un vice substantiel, cette carence a été suffisamment compensée, dans les circonstances de l'espèce, par le fait que l'enquête a eu lieu à la mairie et que la présence du commissaire enquêteur y était signalée par une affichette placée dans le hall d'entrée ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que l'arrêté en litige ne vise pas la notification individuelle du dossier de l'enquête aux propriétaires du terrain concerné par la procédure d'expropriation, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une telle mention ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté en litige a déclaré d'utilité publique la construction de l'hôtel de ville de Matoury alors que le dossier de l'enquête a porté sur l'extension de ce bâtiment est sans incidence sur la régularité de la procédure et n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de l'enquête et l'arrêté du préfet ont porté sur le même projet qui a consisté à procéder à l'extension de l'édifice par voie de reconstruction ; que la procédure d'expropriation a pu légalement porter sur un projet déjà réalisé à la date à laquelle elle a été mise en oeuvre ;

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition par voie d'expropriation de la parcelle appartenant aux requérants a permis d'agrandir l'hôtel de Matoury afin de répondre aux besoins de la population qui a connu un accroissement démographique important ; que si les requérants soutiennent que la population n'est passée que de 16 000 habitants en 1993 à 22 000 habitants en 2006, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était que de 2 500 habitants en 1982 ; que, dans ces conditions, l'extension de l'ancien hôtel de ville, qui avait été édifié en 1970, présente le caractère d'une opération d'utilité publique ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'extension de l'hôtel de ville de Matoury présente le caractère d'une opération d'utilité publique ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'engagement d'une procédure d'expropriation permet de régulariser la situation de l'immeuble dont la construction a été constitutive, lors de sa réalisation, d'une voie de fait sanctionnée par le juge judiciaire, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'incompétence du tribunal de grande instance de Cayenne pour connaître du litige de droit privé susceptible de naître de l'expropriation de la parcelle leur appartenant, un tel litige étant nécessairement postérieur à l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 août 2005 et sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 25 janvier 2007 :

Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de l'enquête parcellaire ne mentionne pas le numérotage des encadrements successifs concernant l'état parcellaire, les nom et prénoms, la date de naissance, le domicile, la profession, la situation matrimoniale et le régime matrimonial de chaque propriétaire, les nom et prénoms, la profession et le domicile de chaque ayant droit avec indication de ses titres ainsi que la section, le numéro au plan cadastral, la nature et la surface totale du terrain à acquérir, il résulte de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'expropriant doit seulement transmettre au préfet un plan parcellaire des terrains et bâtiments sur lesquels porte l'enquête ainsi que la liste de leurs propriétaires ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un arrêté de cessibilité, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doit mentionner l'arrêté portant déclaration d'utilité publique qui en constitue le fondement ; qu'il suit de là que la circonstance que l'arrêté de cessibilité du 25 janvier 2007 ne vise pas l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 août 2005 est sans incidence sur sa légalité, de même que le fait qu'il mentionne que l'opération en litige a pour objet la construction de l'hôtel de ville de Matoury et non son extension ainsi que le mentionnait l'arrêté du 9 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : II ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, après l'expiration d'une première déclaration d'utilité publique, une nouvelle déclaration soit prise pour une même opération portant sur les mêmes terrains dès lors que l'opération conserve son caractère d'utilité publique ; qu'il suit de là que la circonstance que la procédure d'expropriation engagée par la commune de Matoury en 1994 est devenue caduque ne faisait pas obstacle à ce qu'une nouvelle procédure d'expropriation soit ultérieurement engagée ;

Considérant que la circonstance que la construction à l'origine du litige ne respecterait pas les règles d'urbanisme en vigueur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité en raison de l'indépendance des législations de l'expropriation et de l'urbanisme ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'incompétence du tribunal de grande instance de Cayenne pour connaître du litige de droit privé susceptible de naître de l'expropriation de la parcelle leur appartenant, un tel litige étant nécessairement postérieur à l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 janvier 2007 et sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'extension de l'hôtel de ville de Matoury présente le caractère d'une opération d'utilité publique ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'engagement d'une procédure d'expropriation a permis de régulariser la situation de l'immeuble dont la construction a été constitutive, lors de sa réalisation, d'une voie de fait sanctionnée par le juge judiciaire, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Matoury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X à verser à la commune de Matoury la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Matoury tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02249
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02249 ?
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