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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX01866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Amal épouse Y, l'arrêté du 10 janvier 2008 pris à son encontre, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Amal épouse Y, l'arrêté du 10 janvier 2008 pris à son encontre, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté du 10 janvier 2008 pris à son encontre, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de statuer sur l'admission au séjour d'un étranger, le préfet doit s'assurer de sa compétence territoriale et, le cas échéant, inviter l'étranger à saisir le préfet territorialement compétent ;

Considérant que si Mme soutient qu'étant domiciliée à Paris depuis le mois de septembre 2006, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté en litige du 10 janvier 2008 sans méconnaître sa compétence territoriale, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne en déclarant résider à Toulouse, ne les a pas informés d'un changement d'adresse et s'y est régulièrement présentée jusqu'en décembre 2007 pour obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration a été informée en juillet 2006 puis en avril 2007 de l'abandon du domicile conjugal par l'intéressée, rien ne permettait de tenir pour établi que son nouveau domicile se situait en dehors de son territoire de compétence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande présentée par Mme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 octobre 2006, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a accordé à Mme un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, qui a été remis à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue de sa transmission à l'intéressée lors de la visite médicale et de la signature du contrat d'intégration ; que l'agence, qui avait retourné ce titre de séjour à la préfecture de la Haute-Garonne le 14 novembre 2006, n'a pu le remettre à sa bénéficiaire lorsqu'elle s'est présentée en vue d'effectuer la visite médicale et de signer le contrat d'accueil et d'intégration en janvier 2007 ; que ce titre de séjour constitue une décision créatrice de droits que le préfet a implicitement mais nécessairement retirée en opposant, le 10 janvier 2008, un refus de titre de séjour à l'intéressée alors qu'il n'avait pas été saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que la décision octroyant un titre de séjour à Mme ne pouvait être retirée d'office sans que cette dernière ait été mise à même de présenter des observations ; que l'arrêté du 10 janvier 2008, qui a ainsi été pris sur une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme , son arrêté du 10 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE retire le titre de séjour délivré à Mme le 26 octobre 2006 n'implique pas que le préfet délivre un nouveau titre de séjour à l'intéressée ni, nécessairement, qu'il réexamine sa situation ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

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No 08BX01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01866
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : REMIGY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01866 ?
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