Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008, présentée pour la FEDERATION DE L'AVEYRON POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;
La FEDERATION DE L'AVEYRON POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 18 mars 2005 autorisant la société SAS Hydroélectrique Saint-Parthem à disposer de l'énergie hydraulique du Lot pour l'exploitation d'une centrale électrique située à Saint-Parthem ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société SAS Hydroélectrique Saint-Parthem la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 2 juillet 2009, la note en délibéré présentée pour la FEDERATION DE L'AVEYRON POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Paul associée de la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la FEDERATION DE L'AVEYRON POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande l'annulation du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 18 mars 2005 autorisant la société SAS Hydroélectrique Saint-Parthem à disposer de l'énergie hydraulique du Lot pour l'exploitation d'une centrale électrique située à Saint-Parthem ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le mémoire présenté devant le tribunal administratif par la fédération requérante le 7 avril 2007 comporte un intitulé relatif à l'intérêt présenté par le projet pour la sécurité publique , aucun moyen relatif à l'incidence du projet sur la sécurité publique n'y est développé ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et a omis d'y statuer doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors en vigueur : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête publique s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 2° Les pièces versées aux 2° et 7° du I. ci-dessus ; que si le dossier de la demande d'autorisation ne mentionne que le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 au titre des textes régissant l'enquête publique et ne précise pas la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'autorisation demandée, cette omission n'est pas de nature à constituer un vice substantiel, dés lors qu'il apparaissait clairement que l'autorisation d'exploiter une centrale hydroélectrique était délivrée après instruction du dossier soumis à enquête publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Par dérogation à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : 2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants... 5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale... 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°; 7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ; ... 10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ; 11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire... 13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues... 15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements... 17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident... ; que le dossier de la demande, qui n'avait pas à mentionner l'adresse de l'usine que le projet prévoit d'aménager ni, en tout état de cause, le numéro des parcelles sur lesquelles cette usine et le barrage doivent être édifiés, comporte les plans des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale, le profil en long de la section du Lot concernée par l'aménagement, l'évaluation sommaire des dépenses liées à la construction de l'ouvrage ainsi que la proposition de répartition de la valeur locative prévus par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 novembre 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société bénéficiaire de l'autorisation a suffisamment justifié de ses capacités techniques et financières en fournissant, sur le premier point, les références du bureau d'études qui a conçu la centrale hydroélectrique qu'elle a prévu de réaliser et, sur le second point, l'accord de principe de sa banque sur le financement du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déboisement d'une bande de terre située en bordure du Lot auquel il sera nécessaire de procéder dans le cadre de l'aménagement de l'ouvrage, et qui sera suivi d'un reboisement, constitue un défrichement au sens de l'article L. 311-1 du code forestier et devait faire l'objet de la notice prévue par le 13° de l'article 2 du décret du 6 novembre 1995 ; qu'enfin, compte tenu des moyens de surveillance prévus par le pétitionnaire et des caractéristiques de l'ouvrage, le dossier de la demande pouvait ne pas comporter l'indication des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident et n'avait pas à préciser, contrairement à ce que soutient la requérante, les mesures de sécurité à respecter lors de la première mise à l'eau de l'ouvrage et les consignes d'exploitation à suivre en période de crues ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : ... le dossier de demande comporte... 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude hydrobiologique annexée à l'étude d'impact analyse de manière suffisante l'incidence du projet sur la qualité des eaux du Lot, lesquelles ont fait l'objet d'analyses à chaque saison et non pas seulement en automne et en hiver ainsi que le soutient la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est susceptible d'avoir une incidence sur les eaux de ruissellement et que le risque d'inondation, tel qu'il ressort de l'analyse des crues du Lot, des plans des terrains submergés et de la définition des clapets mobiles du barrage, a été sous évalué ; qu'il n'en ressort pas davantage que la flore et la faune ont été étudiées de manière insuffisante, eu égard, notamment, aux développements de l'étude hydrobiologique relatifs aux espèces de poissons fréquentant la section du Lot concernée par le projet et à l'impact de l'ouvrage sur ces espèces ; que l'étude d'impact justifie suffisamment de la compatibilité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne et n'avait à analyser ni la mise en place d'une passerelle dont l'aménagement ne sera pas effectué sur le fondement de l'autorisation en litige, ni le reprofilage du Lot au lieu-dit Le Roux , qui ne présente qu'un caractère éventuel et devra faire l'objet d'une demande de travaux spécifique ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ; qu'il résulte de l'instruction que les conseils municipaux des communes de Saint-Parthem et de Grand-Vabre dans lesquelles le dossier de l'enquête a été déposé ont respectivement donné leur avis sur le projet par délibérations du 30 avril et du 18 mai 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages, installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention ; qu'il ressort de l'étude hydrobiologique jointe au dossier de la demande que l'aménagement de la centrale hydroélectrique en litige n'aura d'incidence que sur une section du Lot d'une longueur de 2,6 kilomètres ; que, dans ces conditions, le projet ne constitue pas une opération qui doit être soumise pour avis à la mission déléguée de bassin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique... le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé... ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la conférence prévue par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 novembre 1995 a été ouverte par le préfet ;
Considérant que si la fédération soutient que la commission du milieu naturel aquatique de bassin n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article R. 233-2 du code rural dans leur rédaction issue du décret n° 96-563 du 18 juin 1996, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date du 18 mars 2005 à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930..., ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée ; que la fédération requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la centrale hydroélectrique dont l'aménagement est autorisé par l'arrêté en litige est située en tout ou partie dans un site classé ou inscrit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent... ; que la décision en litige qui fait droit à la demande d'autorisation présentée par la société SAS Hydroélectrique Saint-Parthem ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que s'il est établi que l'aménagement du barrage augmentera de manière significative le taux de mortalité des anguilles, cette espèce n'est pas recensée par l'étude hydrobiologique comme fréquentant de manière habituelle la partie du Lot concernée par le projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura un impact négatif sur les autres poissons et, notamment, sur les six espèces protégées de poissons recensées dans le secteur, compte tenu des prescriptions de l'arrêté relatives au débit réservé, à la mise en place de passes à poissons et d'une grille de protection sur la prise d'eau ; que si la fédération requérante soutient que le projet autorisé par l'arrêté en litige n'est pas compatible avec l'article A18 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE L'AVEYRON POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société SAS Hydroélectrique Saint-Parthem , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'AVEYRON POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est rejetée.
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No 08BX00596