Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser une somme de 34 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi par la faute de ce centre ;
2°) de condamner le CHU de Limoges à lui verser, d'une part, la somme de 74 000 euros en réparation de la perte de salaires et des préjudices moraux qu'elle estime avoir subis par la faute de cet établissement, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, aide-soignante du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, titularisée en janvier 2001 a demandé en vain, depuis 2003, sa mutation dans d'autres établissements ; qu'elle a été mise, sur sa demande, en position de disponibilité pour suivre son mari à compter du 1er avril 2005 ; que Mme X, estimant que les refus de recrutement qui lui avaient été opposés trouvaient leur source dans des renseignements erronés et défavorables transmis à son sujet par son établissement employeur, a demandé réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis par la faute dudit établissement ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le CHU de Limoges ;
Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X, les premiers juges ont relevé que, si le centre hospitalier de Périgueux avait refusé, en 2003, sa candidature, ce n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutenait, au motif que le CHU de Limoges aurait transmis des informations défavorables sur sa manière de servir, mais en raison des difficultés financières auxquelles l'établissement de Périgueux devait faire face ; qu'ils ont également relevé, que si le centre hospitalier universitaire de Limoges avait complété la fiche de renseignements, comportant notamment des rubriques relatives à la manière de servir, transmise par le centre hospitalier de Tours, cette fiche avait été renvoyée non pas à ce dernier établissement mais directement à Mme X, laquelle n'en avait pas contesté les mentions et l'avait elle-même communiquée au centre hospitalier de Tours ; qu'ils ont ajouté que la requérante n'établissait nullement avoir subi des pressions afin de demander une mise en disponibilité pour convenance personnelle ; qu'ils ont alors jugé que Mme X ne démontrait pas que le CHU de Limoges aurait eu à son encontre une attitude révélatrice d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'en appel, Mme X n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à juste titre, par les premiers juges sur les mérites de sa demande indemnitaire ; que, si elle affirme avoir contesté auprès de son employeur les mentions figurant sur la fiche de renseignement transmise par elle-même au centre hospitalier de Tours, elle ne l'établit nullement ; que contrairement à ce qu'elle soutient, cette fiche n'omet pas le fait qu'elle a été victime d'un accident du travail et le décompte des jours de congés qui y est fait entre les congés de maladie et ceux imputables à son accident n'est pas précisément contesté par la requérante ; que, pas plus en appel qu'en première instance, il ne résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Périgueux aurait refusé sa candidature pour un motif autre que celui qu'il a donné ; que, si Mme X impute encore en appel le refus de mutation sur un poste d'aide-soignante qu'elle avait demandé à occuper à la maison de retraite de Luynes en juin 2005 à des agissements fautifs de la part du CHU de Limoges, en se prévalant de ce que son dossier administratif aurait contenu des informations inexactes et négatives à son encontre, elle n'étaye son moyen ni d'élément de justification, ni même de précision suffisante quant aux erreurs qui affecteraient, selon elle, son dossier administratif ; qu'il n'est pas davantage établi que les conditions dans lesquelles elle a demandé sa mise en disponibilité puis obtenu sa réintégration sur un poste d'aide-soignante au CHU de Limoges seraient constitutives de fautes commises par cet établissement ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité pour faute dudit établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire présentée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Limoges, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 08BX00352