Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Joseph Y, demeurant ..., par Me Casadebaig, avocat ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502627 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré, au profit de M. X, la parcelle ZA 40 qui lui avait été initialement attribuée et lui a attribué la parcelle ZL 71 ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite du jugement en date du 22 juin 2004, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 juillet 2000 qui avait, notamment, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pontacq, attribué à M. X la parcelle ZL 71, ladite commission a pris, le 11 octobre 2005, une nouvelle décision en retirant à M. Y la parcelle ZA 40 qui lui avait été attribuée par la décision annulée pour l'attribuer partiellement à M. X et lui a attribué en échange la parcelle ZL 71 ; que, par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 11 octobre 2005 ; que M. Y relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen, soulevé en première instance dans son mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2007, selon lequel la décision querellée aurait méconnu l'autorité de chose décidée ; que, cependant, il ressort des termes dudit mémoire que l'intéressé faisait grief à ladite décision de remettre en cause rétroactivement les droits qui lui avaient été conférés par l'attribution de la parcelle ZA 40 par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 7 juillet 2000 ; qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que celui-ci a écarté ce moyen en relevant que l'autorité qui s'attache à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 prononcée par jugement du 22 juin 2004 impliquait la remise en cause éventuelle des attributions effectuées à d'autres propriétaires que M. X, dont M. Y, et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à conserver la parcelle ZA 40 ; que, dès lors, l'appelant ne saurait soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen susindiqué ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant que M. Y soutient avoir subi une aggravation de ses conditions d'exploitation du fait qu'il lui a été attribué la parcelle ZL 71 en échange de la parcelle ZA 40, en raison, d'une part, du caractère plus éloigné de son centre d'exploitation de la première par rapport à la seconde et, d'autre part, de ce qu'elle est empierrée et couverte d'arbres de plus de cinq mètres de hauteur sur les deux tiers de sa surface ; que, toutefois, l'appréciation des effets du remembrement sur les conditions d'exploitation s'effectue globalement, compte d'exploitation par compte d'exploitation et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont permis un regroupement des terres de l'appelant ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de la décision critiquée, d'une part, que la parcelle attribuée à ce dernier sera défrichée et dépierrée et, d'autre part, que lui est également attribuée, en compensation, une partie de la parcelle ZL 42 ; que, dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que l'attribution de la parcelle ZL 71 aboutirait à une aggravation de ses conditions d'exploitation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 121-14 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée ; et qu'aux termes de l'article R. 121-30 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires susrappelées qu'à la suite de l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier prononcée par le juge administratif, ladite commission peut, pour assurer l'exécution de la chose jugée, décider soit d'allouer une indemnité au propriétaire intéressé, dans l'hypothèse où le rétablissement dans ses droits du ou des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, soit de modifier les attributions et apports de terrains décidés auparavant ;
Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment quant aux effets de la décision litigieuse sur les conditions d'exploitation de l'appelant, le rétablissement dans ses droits de M. X, rendu nécessaire pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 22 juin 2004, n'entraînait pas de conséquences excessives sur la situation de M. Y ; que, par suite, celui-ci ne saurait soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû lui allouer l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 121-11 du code rural ; qu'en outre, l'exécution de la chose jugée impliquait de revenir en partie sur le choix des parcelles attribuées à M. Y ; que, dès lors, et comme l'a jugé le tribunal, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à conserver la parcelle ZA 40 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ;
Considérant qu'à supposer même que M. Y puisse être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de la décision litigieuse au motif que celle-ci serait intervenue après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code rural, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 500 € au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 08BX00350