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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX02077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 07BX02077


Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 15 octobre et en original le 22 octobre 2007 sous le n° 07BX02077, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE (97410) représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 août 2007 qui a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan, annulé le permis de construire délivré à la Société civile de construction vente (SCCV) Jules Verne le 25 juillet 2006 par le maire

de Saint-Pierre ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des coprop...

Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 15 octobre et en original le 22 octobre 2007 sous le n° 07BX02077, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE (97410) représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 août 2007 qui a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan, annulé le permis de construire délivré à la Société civile de construction vente (SCCV) Jules Verne le 25 juillet 2006 par le maire de Saint-Pierre ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre et en original le 23 novembre 2007 sous le n° 07BX02289, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) JULES VERNE ;

La SCCV JULES VERNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 août 2007 annulant, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan, le permis de construire qui lui a été délivré le 25 juillet 2006 par le maire de Saint-Pierre ;

2°) de rejeter la demande présentée par Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par deux requêtes distinctes, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) JULES VERNE font appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 août 2007 qui a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan, annulé le permis de construire délivré le 25 juillet 2006 à ladite société par le maire de SAINT-PIERRE en vue d'édifier une résidence comportant seize logements et deux locaux commerciaux ; que ces deux requêtes tendant à l'annulation d'un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SCCV JULES VERNE soutient que la notification du jugement qui lui a été adressée ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier en chef, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'expédition du jugement comporte, ainsi que le prescrit l'article R. 751-2 du code de justice administrative, la signature du greffier en chef, d'autre part, la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du même code, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus (...) ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 19 mai 2006, l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Océan, résidence qui se situe dans le voisinage immédiat du projet contesté, a désigné le cabinet Toquet, syndic, en vue d' engager une action judiciaire envers le propriétaire du terrain voisin afin de faire cesser la construction devant être érigée par le propriétaire de la parcelle cadastrée DM 648 et/ou le promoteur ; que cette délibération habilitait le syndic à contester devant le juge de l'excès de pouvoir, au nom des copropriétaires, un permis de construire sur ladite parcelle, même non encore délivré ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndic n'avait pas été régulièrement habilité par la copropriété de la Résidence Océan doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la demande présentée devant les premiers juges par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan contenait, contrairement à ce que soutient la SCCV Jules Verne, un exposé des faits et moyens et n'était donc pas insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code: Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) ;

Considérant que les documents joints à la demande de permis de construire font apparaître que, sur les dix arbres se trouvant sur le terrain d'assiette du projet, trois seront conservés et sept devront être abattus et remplacés par sept autres arbres de haute tige ; qu'à cet égard, tant les mentions portées sur le plan de masse que celles portées sur la notice paysagère et la rubrique 335 espaces verts du formulaire de demande sont cohérentes entre elles ; que l'emplacement précis des arbres est indiqué sur le plan de masse ; que si, sur la perspective d'insertion représentant la façade du projet donnant sur l'impasse des mouettes ne figurent que deux arbres, cette lacune, compte tenu des indications précises contenues dans les autres pièces du dossier, n'a pas été de nature à empêcher l'administration d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas, en délivrant le permis litigieux, méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, de sorte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler ce permis ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article U1-12.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE : Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d'une surface d'au moins un mètre carré par vélo doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : - pour les constructions à destination d'habitation comportant au moins cinq logements, un emplacement par logement - pour les constructions à destination d'activités, un emplacement par tranche de 100 m² de SHON (surface hors oeuvre nette) (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée comprend seize logements et deux locaux professionnels, ces derniers représentant une surface hors oeuvre nette de 229,48 m² ; qu'ainsi, 18 m² au moins devaient, en application des dispositions précitées, être aménagés pour permettre un stationnement aisément accessible des deux-roues ; que la surface du local prévu à cet effet, mentionné sur les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, est de 13,65 m² ; que le dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître aucun autre emplacement destiné aux deux-roues que celui constitué par ce local ; que le permis délivré ne contient aucune prescription de nature à remédier à l'insuffisance du projet sur ce point ; qu'enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations du permis que le maire de SAINT-PIERRE ait entendu accorder une dérogation au pétitionnaire, le moyen tiré de ce que le permis aurait pu être délivré au titre des adaptations mineures ne peut être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U1-12.4 précité du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler le permis en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et la SCCV JULES VERNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le permis de construire accordé le 25 juillet 2006 à ladite société ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et à la SCCV JULES VERNE les sommes qu'elles réclament au titre dudit article ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ces dernières à verser chacune au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan la somme de 1 000 euros au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et celle de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE JULES VERNE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE et la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE JULES VERNE verseront chacune la somme de 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Océan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 07BX02077,07BX02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02077
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOYER-ROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx02077 ?
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