Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, présentée pour M. Placide X, demeurant ..., par Me Laspalles ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801731 du 16 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant le Gabon comme pays de destination, et de l'arrêté de mise en rétention administrative du 14 avril 2008 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 2003-963 du 3 octobre portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité gabonaise, est entré en France le 10 septembre 2005, muni d'un visa court séjour ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 septembre 2006, et par la cour nationale du droit d'asile, le 21 février 2008, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté en date du 6 mars 2008 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 16 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination et l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 le plaçant en rétention administrative ;
Sur l'arrêté du 6 mars 2008 :
Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortissait une décision en date 6 mars 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Considérant que si l'arrêté, en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français, ne vise pas les conventions franco-gabonaises applicables, l'absence de ce visa est sans conséquence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, en tout état de cause, n'est pas fondée sur les stipulations de ces accords dès lors qu'elle assortit un refus de titre de séjour à un étranger dont la demande d'admission à l'asile conventionnel a été rejetée ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 : ...Les autorités de l'une ou l'autre des parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde des ses biens et intérêts privés ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les garanties procédurales qu'elles prévoient interviennent pour accompagner le prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, l'absence de respect de ces stipulations est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, le requérant a pu faire appel à un conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 : Les nationaux de chacune des parties contractantes ont accès aux juridictions de l'autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière partie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour effet, ni pour objet de priver le requérant d'introduire une action devant une juridiction ; qu'au demeurant le requérant a usé de cette faculté pour saisir la juridiction administrative ;
Considérant que, dans son article 14, la convention d'établissement portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 stipule : la présente convention abroge et remplace la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 17 août 1960, et la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Paris le 12 février 1974 ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention d'établissement signée à Libreville le 17 août 1960 est inopérant dès lors que la convention du 11 mars 2002 n'en n'a pas repris les stipulations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est venu en France avec son épouse et ses enfants pour s'y intégrer et y vivre en travaillant, que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs détiennent des titres de séjour, compte tenu de la faible durée de son séjour sur le territoire français, du fait qu'il a vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 36 ans et que son épouse et un de ses enfants qui est majeur sont en situation irrégulière, aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec sa femme et ses cinq enfants dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que M. X emmène avec lui ses enfants au Gabon, dont certains y ont déjà vécu durant de nombreuses années ; que son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment en mentionnant le fait que l'intéressé n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision manque en fait ;
Considérant que si l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ne vise pas les conventions franco gabonaises applicables, l'absence de ce visa est sans conséquence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination qui, en tout état de cause, n'est pas fondée sur les stipulations de ces accords ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 septembre 2006, et par la cour nationale du droit d'asile, le 21 février 2008, n'assortit pas ses allégations sur les risques qu'il encourrait en retournant dans son pays d'origine de justifications suffisantes pour établir la réalité, la gravité, et le caractère personnel de ces risques ; que, dès lors, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté du 6 mars 2008 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté du 14 avril 2008 :
Considérant que l'arrêté ordonnant le placement de M. X en rétention administrative vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ; qu'il relève que l'intéressé ne justifie ni de circonstances exceptionnelles, ni de garanties de représentation effectives et que l'absence de transport immédiat ne permet pas son départ ; qu'une telle motivation n'est pas entachée d'insuffisance ;
Considérant que si l'arrêté de placement en rétention ne vise pas les conventions franco gabonaises applicables, cette absence de ce visa est sans conséquence sur la légalité de cet arrêté qui, en tout état de cause, n'est pas fondé sur les stipulations de ces accords ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que le passeport de l'intéressé est périmé depuis le 9 juillet 2005 ; qu'en outre, il s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande de réfugié et de l'arrêté du 6 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une mesure de placement en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mars 2008 et du 14 avril 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Laspalles la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX01368