Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour Mme Nafissatou X, demeurant ..., par Me Legros-Gimbert ; Mme X demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 0803215 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 12 octobre 2002 avec un visa d'une durée de 60 jours et a demandé, le 20 juin 2006, un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, le 28 septembre 2006, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée à ce titre ; que, par arrêté du 11 juillet 2008, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel l'intéressée sera éloignée faute de départ volontaire ; que Mme X fait appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 ;
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'administration s'est fondée pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour qui lui était soumise ; que l'arrêté fait, en particulier, référence à la situation personnelle et familiale de l'intéressée et indique que, compte tenu de cette situation, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et alors même que la décision ne détaille pas les attaches personnelles et familiales de Mme X en France et au Sénégal, elle est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté du 11 juillet 2008, que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris sa décision sans procéder à un examen de la situation particulière de Mme X ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant que l'avis émis le 3 avril 2008 par le médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressée est disponible dans son pays d'origine ; que ni la circonstance que l'avis émis l'année précédente, lors de la demande initiale de Mme X, mentionnait une offre de soins indisponible dans le pays d'origine, ni le document attestant d'une hospitalisation pour intervention chirurgicale au mois de mai 2007, ni, enfin, un certificat d'un médecin généraliste du 5 août 2008 faisant état de la nécessité d'une surveillance médicale, ne sont de nature à infirmer les indications du médecin inspecteur sur la disponibilité des soins médicaux requis par l'état de santé de Mme X à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'avant son entrée en France en 2002 à l'âge de 36 ans, Mme X, qui est célibataire et sans enfant, vivait au Sénégal où elle exerçait une profession ; qu'ainsi, et eu égard à ses conditions de séjour, alors même que ses parents sont décédés en 1980 et 1999, que son père était de nationalité française, que certains de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France, que l'un d'eux est de nationalité française et qu'elle a noué des relations personnelles à l'occasion de l'emploi d'aide à domicile qu'elle exerce en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il est intervenu ; que ce refus ne méconnaît donc ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances susrappelées, cette décision ne peut davantage être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer l'insuffisance de la motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision contestée sans avoir procédé au préalable à l'examen de la situation individuelle de Mme X ;
Considérant, enfin, que, pour les motifs précédemment exposés, l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 08BX03179