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02/07/2009 | FRANCE | N°06BX02471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 06BX02471


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Ruffie ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500991 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse relative au remembrement de la commune de Glénic en tant qu'elle porte rejet de son recours concernant une portion de terrain intégrée à la parcelle AY 159 ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Ruffie ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500991 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse relative au remembrement de la commune de Glénic en tant qu'elle porte rejet de son recours concernant une portion de terrain intégrée à la parcelle AY 159 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,

- les observations de Me Balthazar, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné à Me Balthazar ;

Considérant qu'au cours de l'enquête publique réalisée du 23 août au 24 septembre 2004 dans le cadre du remembrement rural de la commune de Glénic, Mme X a saisi la commission communale d'aménagement foncier d'une réclamation concernant la comptabilisation, dans les apports de M. Y, d'un terrain qu'elle estime faire partie du domaine public communal ; que, le 30 mars 2005, la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté le recours de Mme X dirigé contre la décision de la commission communale portant rejet de sa réclamation ; que l'intéressée fait appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale ;

Considérant que Mme X, qui ne fait état d'aucun droit réel immobilier auquel la décision litigieuse serait susceptible de porter atteinte, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à contester, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune, la comptabilisation, dans les apports d'un tiers, d'un terrain qu'elle estime appartenir au domaine public communal bien que figurant au cadastre rénové de 1969 comme partie de la parcelle AY 159 appartenant à ce tiers ; que, dès lors que cette comptabilisation n'a ni pour objet ni pour effet d'opérer, par elle-même, un transfert de propriété, les qualités d'usager du domaine public et de contribuable ou d'habitante de la commune de Glénic dont elle se prévaut ne sont de nature à lui conférer un intérêt à agir, le cas échéant, que contre les seules décisions des autorités municipales refusant d'engager les actions nécessaires en vue de la reconnaissance d'un droit de propriété de la commune sur le terrain dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le ministre de l'agriculture et de la pêche en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02471
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;06bx02471 ?
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