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29/06/2009 | FRANCE | N°08BX01995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 08BX01995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 31 juillet 2008 et en original le 11 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 10 mars 2008 par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. Naceur X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé et a condamné l'Etat au ve

rsement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 31 juillet 2008 et en original le 11 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 10 mars 2008 par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. Naceur X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé et a condamné l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2008 à 12h00 ;

Vu l'avis en date du 25 mai 2009 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et les avisant de ce que le moyen d'ordre public suivant était susceptible d'être soulevé d'office : le préfet ne peut se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 10 mars 2008 refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur son droit au séjour ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un tel titre ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour ; qu'en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 10 mars 2008 se trouve ainsi entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ;

Sur l'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas été pris à la demande de l'intéressé ; qu'en l'absence d'une demande de titre de séjour, l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008, que confirme le présent arrêt, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là, d'une part, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il lui enjoint, par l'article 2 de son dispositif, de statuer sur le droit au séjour de M. X, d'autre part, que les conclusions incidentes de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête du préfet est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour, par la voie de l'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées, de même que sa demande à fin d'exécution formulée devant le tribunal administratif.

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No 08BX01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01995
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;08bx01995 ?
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