Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Blet, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Lorcy, avocat de La Poste ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge dirigeant seul l'instruction, la circonstance que les premiers juges n'aient pas fait droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer présentées par M. X n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juin 2008 ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport émanant du directeur de La Poste de la Dordogne, autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport d'enquête est signé d'un chef de groupe enquête, qui n'est pas l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou ayant délégation de compétence à cet effet, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ; que si, en vertu de cette disposition, le conseil de discipline est tenu d'entendre toutes les personnes qui sont nommément désignées en temps utile à titre de témoins soit par l'agent inculpé, soit par l'administration, ni ladite disposition, ni aucune autre disposition n'exige que, dans le cas où une enquête est ordonnée, l'enquêteur entende toutes les personnes dont tant l'agent que l'administration demandent l'audition au cours de l'enquête ; qu'il appartient à l'enquêteur d'apprécier quelles sont les personnes dont l'audition, demandée ou non par l'agent ou par l'administration, est nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; que, dès lors, la circonstance que l'enquêteur se serait abstenu d'entendre des témoins ne saurait être regardée comme entachant, par elle-même d'irrégularité la procédure disciplinaire ; que M. X n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance des enquêteurs des renseignements complémentaires ; que Mme Lavaud, présumée victime des agissements de M. X, ayant donné son témoignage par écrit, doit être regardée comme ayant été entendue par le conseil de discipline ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité accordée à M. X de citer les témoins de son choix devant le conseil de discipline lui aurait été refusée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'imposait à l'administration d'organiser une confrontation entre les intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie manque en fait ;
Considérant que si M. X soutient que les droits de la défense, le principe du contradictoire et la présomption d'innocence ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu prendre connaissance de son dossier le 16 juillet 2007 et a pu présenter ses observations et sa défense devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire lors de sa réunion du 20 septembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret précité du 25 octobre 1984 : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ; que ces dispositions n'imposent pas à l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire de substituer à la sanction initialement infligée la recommandation ou l'avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant que les règles contenues dans le document intitulé Mon métier, sa déontologie , destiné aux conseillers financiers et autres acteurs de la vente du domaine financier de La Poste, confirmées par l'article 19 de l'instruction du 26 août 2003 portant règlement intérieur de La Poste, font interdiction aux agents concernés par l'exercice de ces fonctions de solliciter, accepter ou percevoir une quelconque rémunération de la part du client et d'user de ses connaissances de la clientèle pour profiter de libéralités ;
Considérant que pour infliger à M. X, chef d'établissement du bureau de poste de Hautefort, la sanction de la révocation, le président du conseil d'administration de La Poste s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé a mis à profit ses fonctions pour obtenir d'une cliente une libéralité de 8 000 € en contravention avec le règlement intérieur et les règles déontologiques, qu'il a fait des déclarations mensongères en cours d'enquête et qu'il a transgressé l'interdiction de contacter cette cliente notifiée lors de son retrait de service, afin de faire établir durant sa suspension de fonctions un témoignage à son profit ; que même s'il entretenait des relations suivies avec sa cliente depuis de nombreuses années, les règles déontologiques de sa profession ainsi que l'obligation de désintéressement à laquelle sont contraints tous les fonctionnaires faisaient obstacle à ce qu'il acceptât cette libéralité ; qu'ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, dont le caractère fautif justifie légalement qu'ils soient sanctionnés, la sanction de la révocation infligée à M. X n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que la manière de servir de M. X aurait toujours été satisfaisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juin 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX02075