La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°07BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 07BX01264


Vu, I, sous le n° 07BX01264, la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700), M. Louis X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ; l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601111 et n° 0601260 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. X tendant à l'annulation

de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Deu...

Vu, I, sous le n° 07BX01264, la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700), M. Louis X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ; l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601111 et n° 0601260 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques sur le territoire des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon et la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2006 par lequel la même autorité a autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ;

2°) de prononcer les annulations demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX01265, la requête, enregistrée le 18 juin 2007 présentée pour M. Louis X, demeurant ..., M. Jean Z, demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700), par Me Gendreau, avocat ; MM. X et Z et l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601109 et n° 0601557 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques sur le territoire de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes et la demande de M. Z et de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2006 par lequel la même autorité a autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;

2°) de prononcer les annulations demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces de ces deux dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau, avocat, pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X, Z et Y,

- les observations de M. Ferret, pour le ministre de l'agriculture et de la pêche

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X, Z et Y ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant que la requête n° 07BX01264 est dirigée contre le jugement n° 0601111 et n° 0601260 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques sur le territoire des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon et la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2006 par lequel la même autorité a autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ; que la requête n° 07BX01265 est dirigée contre le jugement n° 0601109 et n° 0601557 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques sur le territoire de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes et la demande de M. Z et de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2006 par lequel la même autorité a autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté (...). Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département (...) ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que, toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété, lequel intervient à la date de clôture des opérations, soit le jour du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a, d'une part, par arrêté en date du 24 avril 2008, qui a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel le 3 juillet 2008 et d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat le 29 avril 2008, ordonné le dépôt en mairie, à compter du 6 mai 2008, du plan définitif de remembrement des communes de Le Pin, Nueil-les-Aubiers et Mauléon et, d'autre part, par arrêté en date du 1er avril 2009, qui a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel le 27 mai 2009 et d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat le 1er avril 2009, ordonné le dépôt en mairie, à compter du même jour, du plan définitif de remembrement des communes de Mauléon et Saint-Pierre-des-Echaubrognes ; que, par voie de conséquence, les transferts de propriété sont intervenus s'agissant de chacune des opérations de remembrement concernées ; qu'il suit de là que les appelants ne sauraient demander ni l'annulation des arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2005 ordonnant le remembrement dans les communes susdites ni l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2006 autorisant la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2005 ordonnant le remembrement dans les communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon et à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2006 autorisant la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ;

Considérant, par ailleurs, que, par arrêt du même jour rendu dans l'instance n° 08BX01468, la Cour de céans rejette le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 14 avril 2006 autorisant la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 07BX01265 tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X, Y et Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, solidairement, de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X, Y et Z une somme globale de 1 168 € au titre des frais d'instance exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX01265 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes.

Article 2 : La requête n° 07BX01264 et le surplus des conclusions de la requête n° 07BX01265 sont rejetés.

Article 3 : L'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et MM. X, Y et Z verseront à l'Etat une somme globale de 1 168 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 07BX01264 et 07BX01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01264
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER-BROSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;07bx01264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award