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09/06/2009 | FRANCE | N°07BX02708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 07BX02708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ALTIS, dont le siège est 77 avenue des Lilas à Pau (64000), représentée par son président-directeur général, par Me Petit ; la SAS ALTIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302095, 0302096 du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont el

les ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ALTIS, dont le siège est 77 avenue des Lilas à Pau (64000), représentée par son président-directeur général, par Me Petit ; la SAS ALTIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302095, 0302096 du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi de deux demandes, l'une émanant de la seule SCI Immothuir ayant trait à l'amende qui lui a été infligée pour un montant de 51 500 francs en application de l'article 1734 bis du code général des impôts au titre de l'année 1997, la seconde des sociétés Immothuir et ALTIS relative à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement auxquelles seule la SAS ALTIS a été soumise à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI Immothuir, en sa qualité d'associée unique de celle-ci depuis 1997 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de disjoindre la requête présentée par la SCI Immothuir dirigée contre l'amende qui a été infligée à celle-ci en application de l'article 1734 bis du code général des impôts de celle présentée par la SAS ALTIS à raison de la provision constituée par la SCI Immothuir au titre de l'année 1993 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué, en date du 6 février 2007, doit être annulé en tant qu'il concerne la SAS ALTIS ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS ALTIS devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... ; que la provision pour impôt ne peut être constituée que pour faire face à la charge représentée par des cotisations d'impôts déductibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1594-0 G, du code général des impôts : I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis... II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ... ; 2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés ... ;

Considérant que la SCI Immothuir a acquis à Thuir dans les Pyrénées-Orientales, le 5 juin 1990, deux terrains pour le prix global de 1 400 000 francs faisant ressortir une taxe sur la valeur ajoutée de 182 000 francs payable sans intérêt jusqu'au 30 septembre 1990, avec l'engagement d'y effectuer des constructions dans un délai de quatre ans selon le régime de l'article 1594-0 G précité ; que n'ayant pas respecté son engagement de construire, elle a été, en 1994, soumise aux droits d'enregistrement ;

Considérant que la SCI Immothuir avait constitué en 1993 une provision pour impôt comprenant le montant des droits d'enregistrement, des intérêts de retard et du droit supplémentaire de 6 % prévu à l'article 1840 G ter du code général des impôts ; que le service a limité le montant de cette provision en déduisant de celle-ci la taxe sur la valeur ajoutée figurant dans l'acte d'achat du terrain, soit 182 000 francs, remis en cause la déduction des intérêts de retard ainsi que le droit supplémentaire de 6 % et réintégré la somme de 534 460 francs dans les comptes de la SCI Immothuir au titre de l'année 1997, premier exercice non prescrit et sur laquelle la SAS ALTIS relevant de l'impôt sur les sociétés est imposée en sa qualité d'unique associée de la société Immothuir ;

Considérant que si, pour contester la réintégration du montant de taxe sur la valeur ajoutée en litige dans ses résultats, la SAS ALTIS se borne à soutenir que le service chargé des droits d'enregistrement de Perpignan n'avait pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au motif que la SCI Immothuir n'avait pas apporté la preuve de son paiement, ce moyen ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif qui n'a pas à connaître du contentieux relatif aux droits d'enregistrement ; que la circonstance que l'administration fiscale ait tenu pour acquis le versement en 1993 de la taxe sur la valeur ajoutée par la SCI Immothuir pour la détermination de l'assiette imposable, conformément aux engagements de cette dernière et à ses prétentions, n'est pas de nature à révéler une contradiction qui remettrait en cause le bien-fondé des impositions qui en résultent ; qu'en tout état de cause, la SAS ALTIS ne justifie pas, comme elle en a la charge, du montant de la provision que la SCI Immothuir avait constituée et correspondant à la totalité des droits d'enregistrement qu'elle serait probablement appelée à supporter dès lors que cette société devait être regardée comme ayant déjà réglé dès 1990 la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ... 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant ... l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt... ; que selon l'article 1727 du même code : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'indemnité de retard établie selon les règles fixées à l'article 1727 précité, qui a été mise à la charge de la SAS ALTIS en 1997, sanctionnait une insuffisance de déclaration de résultat soumis à l'impôt sur les sociétés ayant donné lieu à un versement différé des sommes dues ; que cette indemnité de retard, qui a le caractère d'une pénalité au sens des dispositions du 2 de l'article 39 du code général des impôts, est due de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle elle s'applique ;

Considérant que les pénalités de retard infligées à la société requérante l'ont été sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts qui ne se réfère, pour leur application, à aucune autre disposition du code général des impôts et n'implique aucune appréciation du comportement du contribuable ; que, par suite, le moyen de la SAS ALTIS tiré de ce que les articles 1728 et 1729 du code général des impôts ne lui étant pas applicables, les intérêts de retard devaient être regardés comme déductibles, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1840 G ter du code général des impôts alors en vigueur : En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de l'article 691, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %... ; que le droit supplémentaire de 6 % que le contribuable est tenu d'acquitter, en vertu des dispositions précitées de l'article 1840 G ter, en sus des droits d'enregistrement dont les terrains acquis avaient été initialement exonérés présente le caractère d'une pénalité et non celui de frais d'acquisition déductibles ; que par suite, la charge représentée par le droit supplémentaire de 6 % ne peut justifier la constitution d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la SAS ALTIS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle supporte en sa qualité d'associée unique de la SCI Immothuir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SAS ALTIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302095, 0302096 en date du 6 février 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il concerne la SAS ALTIS.

Article 2 : La demande de la SAS ALTIS devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés sont rejetées.

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N° 07BX02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02708
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP PETIT - PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;07bx02708 ?
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