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26/05/2009 | FRANCE | N°08BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 mai 2009, 08BX00507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008, présentée pour la SCI RCA, demeurant 31 rue Montpensier à Pau (64000), par la Selarl Rouffiac Fronsacq et Associé ;

La SCI RCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501528 en date du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la réduction de ces rappels ;

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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008, présentée pour la SCI RCA, demeurant 31 rue Montpensier à Pau (64000), par la Selarl Rouffiac Fronsacq et Associé ;

La SCI RCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501528 en date du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la réduction de ces rappels ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière RCA, qui exerce l'activité de construction et de vente de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle le service a remis en cause un crédit de taxe au 1er janvier 1999 d'un montant de 80 267 F, ramené à 8 480 F, et effectué un rappel de la taxe collectée et non déclarée pour un montant de 226 691 F ; que les rappels procédant de ces redressements ont été assortis d'une majoration pour mauvaise foi en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société a obtenu une réduction de ces impositions après admission partielle de sa réclamation ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels et des pénalités encore en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération...3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le contribuable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction à pris naissance ...IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat... ; que l'article 224 de l'annexe II au code applicable aux faits du litige dispose : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. (...)/ 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts... ;

Considérant en premier lieu que la SCI RCA ne conteste pas la remise en cause par le service du montant du crédit de taxe reporté sur sa déclaration de taxe du mois de janvier 1999 ; que le service était fondé, non seulement à effectuer cette rectification, mais encore à reporter l'imputation du crédit de taxe résiduel sur la taxe due au titre du mois de février 1999, dès lors que le crédit de taxe ainsi rectifié ne pouvait être imputé sur aucune taxe due au titre du mois de janvier 1999 et a dû être intégralement reporté et imputé sur la taxe due au titre du mois suivant, enfin à rappeler la taxe redevenue exigible du fait de la réduction du crédit de taxe reportable en janvier 1999 ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que le crédit de taxe dont disposait la société au 31 décembre 2000 a été ramené de 99 528 F (15 173 euros) à 2 997 F (457 euros) ; que ce crédit a été imputé sur la taxe collectée déclarée en juillet 2001 d'un montant de 42 100 F (6 418 euros) ; qu'il en est résulté un rappel de taxe de 39 103 F (5 961 euros) ; que la société ne justifie pas des droits à déduction de taxe, d'un montant de 13 998 euros qui auraient encore dû être pris en compte ;

Considérant en troisième lieu que la requérante prétend pouvoir bénéficier de l'imputation sur le rappel afférent à la taxe sur la valeur ajoutée collectée d'une somme de 6 418 euros correspondant à la taxe collectée par elle au titre du mois de juillet 2001 et incluse dans la situation créditrice déclarée au 31 décembre 2001 ; qu'ainsi que l'ont constaté à bon droit les premiers juges, il résulte cependant de l'instruction que cette somme, qui figure sur la déclaration souscrite par l'intéressée au titre du mois susdit à la ligne Taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite à reverser , n'a fait l'objet d'aucun paiement en raison de l'existence d'un report de crédit de taxe fictif ; qu'en appel, la SCI RCA se borne à affirmer qu'il ne s'agit pas de s'assurer que la taxe a été réglée mais qu'elle a bien été déclarée ; que, ce faisant, elle ne critique pas utilement le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI RCA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI RCA est rejetée.

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N°08BX00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00507
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL ROUFFIAC FRONSACQ et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-26;08bx00507 ?
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