Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 juin 2007 et en original le 18 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT élisant domicile au cabinet de son avocat Me Brosemer, 77 avenue Niel à Paris (75017) ; la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui sont restés à sa charge pour la période du 1er septembre 2000 au 30 juin 2001 ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période allant du 1er septembre 2000 au 30 juin 2001, dont, par le jugement attaqué par la société de droit allemand SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT, le tribunal administratif de Toulouse lui a refusé la décharge, procèdent de ce que l'administration des impôts l'a regardée comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a estimée due sur des factures émises par une autre société de droit allemand, la société Center Bau, lesquelles factures mentionnaient le château de Frausseilles, situé dans le Tarn, dont la société requérante est propriétaire ; que, l'administration a tenu la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT, destinataire des factures en cause, pour redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions du I de l'article 289 A du code général des impôts, faute de désignation du représentant fiscal de la société Center Bau en France ; que, pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT fait valoir, outre l'irrégularité de la procédure d'imposition, d'une part, que certaines des factures en cause, dont elle soutient qu'elles se rapportent à des prestations réalisées en Allemagne, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée française, d'autre part, à titre subsidiaire, que l'ensemble des factures grevées des droits contestés, dont elle soutient qu'elles concernent des travaux de la nature de ceux prévus par les dispositions de l'article 279-0 bis, supportent de ce fait la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %, et non pas celle au taux normal que le service des impôts a rappelée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts (...) ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée faute de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les premiers juges ont relevé que le désaccord persistant entre le service et la société portant sur le lieu de la réalisation des travaux afférents aux factures numéros 1372, 1373, 1380 et 1385 est relatif au principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France ou en Allemagne des opérations en cause , hors de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il y a lieu d'adopter une telle motivation, retenue par les premiers juges à juste titre, dès lors que le litige ne concernait pas la détermination du chiffre d'affaires taxable mais portait sur le caractère imposable, au regard des règles de territorialité, des prestations en cause ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) ;
Considérant que le jugement énonce que le service des impôts établit que les factures numéros 1372, 1373, 1380 et 1385, dont il produit une copie à l'instance, font expressément référence au château de Frausseilles et que si la société requérante soutient que cette référence n'a d'autre but que de faciliter le classement et l'enregistrement comptable des factures et que les prestations en cause ont été réalisées en Allemagne, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que les premiers juges estiment alors que l'administration a pu légalement regarder les factures dont il s'agit comme portant sur des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, au sens des dispositions précitées de l'article 259 A du code général des impôts et soumettre les opérations en cause à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, devant la cour, la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT se plaint d'une inversion dans la charge de la preuve commise à son détriment par le tribunal administratif, mais la façon dont les premiers juges ont analysé les données de l'instruction, à partir du libellé même des factures, ne conduit pas à faire peser le fardeau de la preuve sur la seule société requérante à laquelle il appartient d'étayer ses dires et d'apporter les précisions qu'elle est en mesure de donner sur les travaux dont elle a été bénéficiaire ; qu'en appel, aucun élément n'est produit de nature à établir que les prestations objets des factures numéros 1372, 1373, 1380 et 1385 auraient été effectivement réalisées en Allemagne, comme le soutient la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT ; qu'au contraire, les factures et leur traduction versées aux débats par la société requérante, font état de travaux de rénovation et de remise en état du château de Frausseilles ; que, par suite, il doit être regardé comme établi que les opérations en cause sont imposables en France, comme se rattachant à un immeuble situé en France ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7º de l'article 257 ; b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ; c. aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts ; 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT se prévaut, à titre subsidiaire, du bénéfice du taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'elle cite à cet égard les factures numéros 1372, 1378, 1379, 1380, 1381, 1385, 1387, 1388 et 1393 ; que, toutefois, les droits découlant des redressements afférents aux factures numéros 1387, 1388 et 1393 ont déjà été dégrevés ; que, s'agissant des autres factures, les pièces versées aux débats ne permettent pas, dans leur quasi-totalité, d'identifier la nature exacte des travaux de remise en état et de rénovation effectivement exécutés sur le château visé par ces documents ; que, lorsque ces travaux sont précisés sur les factures et leur traduction produites en appel, comme c'est seulement le cas pour la facture numéro 1372 du 8 décembre 2000 et la facture numéro 1385 du 6 mars 2001, ils incluent des travaux de démolition de murs, qui ne sont pas de la nature de ceux visés par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que, dans leur ensemble, les travaux en litige, dont il est constant qu'ils ont donné lieu à un permis de construire et à une déclaration d'ouverture de chantier pour extension de locaux destinés à l'habitation , relèveraient de l'article 279-0 bis ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils bénéficieraient du taux réduit doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SALVATOR VERMÖGENSGESELLSCHAFT est rejetée.
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No 07BX01248