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07/05/2009 | FRANCE | N°07BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2009, 07BX01820


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour la société TP PENELOPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bochette au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Charrière-Bournazel ; la SOCIETE TP PENELOPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400563 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser les sommes de 507 362,41 euros en principal et 220 000 euros en intérêts sur la somme due, jusqu'au

31 juillet 2004, au titre des transports scolaires qu'elle a assurés pour la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour la société TP PENELOPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bochette au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Charrière-Bournazel ; la SOCIETE TP PENELOPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400563 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser les sommes de 507 362,41 euros en principal et 220 000 euros en intérêts sur la somme due, jusqu'au 31 juillet 2004, au titre des transports scolaires qu'elle a assurés pour la commune ainsi que la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser les sommes susmentionnées avec capitalisation des intérêts sur la somme de 507 362,41 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE TP PENELOPE, exerçant une activité de transports, a assuré, pendant plusieurs années, une partie des transports scolaires organisés par la commune du Lamentin, dans le cadre du groupement des transporteurs scolaires du Lamentin, avec lequel la commune avait passé convention ; qu'elle soutient avoir été rémunérée de ses prestations sur la base de parcours dont la longueur a été évaluée de façon erronée et fait état d'une créance de 507 362,41 euros en principal, au titre des transports qu'elle a réalisés de 1991 à 2000, correspondant aux kilométrages qui n'auraient pas été pris en compte dans sa rémunération ; qu'elle fait appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'action oblique :

Considérant que la SOCIETE TP PENELOPE a déclaré en première instance exercer à l'encontre de la commune, conformément à l'article 1166 du code civil, l'action que le groupement des transporteurs scolaires du Lamentin avait négligé d'exercer à l'encontre de cette commune, à raison de la sous-estimation des rémunérations versées au titre des transports scolaires entre 1991 et 2000 ; que, cependant, à supposer même que le groupement, dont la requérante affirme elle-même qu'il a été dissout en 2000, ait été en liquidation judiciaire en 2004, lorsque la SOCIETE TP PENELOPE a exercé l'action oblique, avec demande de paiement direct à son profit de la somme qui lui serait due par le groupement, les droits et actions de celui-ci concernant son patrimoine ne pouvaient être exercés que par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer une créance, fût-ce par voie oblique ; que, dès lors, et ainsi que le soutient la commune en défense, les conditions auxquelles est soumise l'action oblique ne sont pas remplies ;

Sur le surplus :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE TP PENELOPE, qui, devant les premiers juges, a expressément mentionné sa créance de 507 362,41 euros comme détenue non sur la commune du Lamentin, mais sur le groupement des transporteurs scolaires du Lamentin, et qui a d'ailleurs exercé devant le tribunal une action oblique ainsi qu'il a été dit précédemment, soutient en appel que sa qualité de membre du groupement ne ferait pas obstacle à une action de sa part contre la commune dès lors que ses conclusions ne portent que sur un préjudice qui lui est propre ; que, si elle entend faire état d'une créance contractuelle qu'elle détiendrait sur la commune du Lamentin, elle n'invoque ni un droit à paiement direct en qualité, le cas échéant, de sous-traitante du groupement, ni quelque lien contractuel que ce soit entre elle et la collectivité, laquelle avait confié les transports scolaires au groupement susmentionné, groupement d'intérêt économique doté de la personnalité morale ;

Considérant, en deuxième lieu, que durant la période en litige, la commune du Lamentin a rémunéré son cocontractant, le groupement des transports scolaires du Lamentin, conformément aux états périodiques que lui transmettait ledit groupement, en application des conventions conclues entre eux, et ce bien que la SOCIETE TP PENELOPE, faisant état de ses démarches vaines auprès du groupement, ait appelé à plusieurs reprises, depuis 1991, son attention sur des erreurs affectant le kilométrage des parcours qu'elle avait en charge ; que, toutefois, si la commune s'est abstenue, avant le mois de janvier 2001, de vérifier si les états qui lui étaient transmis n'étaient pas sous-évalués, cette abstention ne peut être regardée comme étant à l'origine directe du manque à gagner qu'aurait subi la SOCIETE TP PENELOPE, lequel ne peut résulter que de la méconnaissance par le groupement de ses obligations envers la SOCIETE TP PENELOPE, obligations dont la requérante ne précise d'ailleurs pas l'étendue ;

Considérant, en troisième lieu, que la lettre du 15 janvier 2001 adressée par les services municipaux au conseil de la SOCIETE TP PENELOPE indique que lesdits services confirment son constat quant aux erreurs entachant la longueur des parcours de transports scolaires réellement effectués et que des contacts sont pris en vue d'un règlement du problème en faveur de la société, compte tenu d'une possible attribution de subvention par le département au titre d'une révision kilométrique ; que cette lettre, qui, en tout état de cause, ne contient aucune promesse d'indemnisation de la SOCIETE TP PENELOPE par la commune, ne saurait valoir reconnaissance ni d'une dette contractuelle de la collectivité envers la SOCIETE TP PENELOPE ni d'une faute de nature à engager la responsabilité de ladite collectivité ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE TP PENELOPE ne précise pas la nature et l'étendue du préjudice qu'elle évalue à 40 000 euros et qu'elle aurait subi en sus du manque à gagner résultant de la sous-estimation de sa rémunération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TP PENELOPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Lamentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SOCIETE TP PENELOPE et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE TP PENELOPE la somme que demande la commune sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TP PENELOPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Lamentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01820
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHARRIERE-BOURNAZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-07;07bx01820 ?
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