Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008, présentée pour M. Mustafa X, demeurant Chez Me EL HADJ KOUNTA, 6 cours de Tournon à BORDEAUX (33000), par Me Kounta ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802874 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2005 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par décision du 16 juin 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que ce rejet a été confirmé le 28 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a ensuite, par arrêté du 16 mai 2008, refusé de l'admettre au séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par jugement du 16 septembre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 16 mai 2008 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X se prévaut de la résidence en France, en situation régulière, de trois de ses frères ; que, cependant, cette seule circonstance, alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, n'est pas de nature, eu égard également à la durée de son séjour en France, à faire regarder le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X soutient être exposé, compte tenu de son appartenance à un mouvement indépendantiste kurde, à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, eu égard au caractère vague et imprécis de ses allégations et, dès lors qu'il ne produit que la copie d'un mandat d'arrêt et celle d'un rapport de fouilles peu circonstanciés et dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité, comme l'a d'ailleurs estimé la Cour nationale du droit d'asile, il ne saurait être regardé comme justifiant la réalité des faits qu'il allègue et des menaces qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX02089