Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Hadj-Ahmed X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Astié ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801520 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'Algérien malade et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- les observations de Me Gabinski, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que par jugement du 23 juin 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en tant qu'Algérien malade et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à défaut de quoi il s'exposerait à être d'office reconduit à destination de l'Algérie ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde, lequel bénéficiait d'une délégation régulière et publiée consentie par arrêté préfectoral du 12 février 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit ainsi être écarté comme manquant en droit et en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré par le requérant de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé, les premiers juges ont relevé que l'arrêté attaqué se réfère aux avis émis les 13 et 14 février 2008 par le médecin-inspecteur de santé publique en reproduisant la teneur, qu'il fait état de l'entrée récente en France du requérant, de son absence de famille proche en France, de sa résidence hors de France jusqu'à l'âge de 42 ans, de ce qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où demeure toute sa famille proche, à savoir sa femme, ses trois enfants, ses parents et ses frères et soeurs et qu'il vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté en appel par le requérant, ce dernier n'apportant devant la Cour aucun élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ desquels il ne rentre pas ;
Considérant, en cinquième lieu, que le requérant, né le 4 décembre 1965 en Algérie et entré en France le 1er juillet 2007, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis plusieurs années ; que l'intéressé n'est toutefois entré en France qu'à l'âge de 42 ans, n'y séjournait à la date de l'arrêté attaqué que depuis quatorze mois et n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa femme, ses trois enfants, ses parents et ses frères et soeurs ; qu'il fait également valoir qu'il est atteint d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical très régulier et des soins qu'il ne peut recevoir dans son pays d'origine et verse au dossier des attestations médicales selon lesquelles il présente un important état dépressif en relation avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine où il a été témoin de scènes de tortures et qu'il ne peut y être soigné car il est constamment menacé par des islamistes ; que le médecin inspecteur de la santé publique a toutefois émis l'avis le 13 février 2008 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de la date de son entrée et des conditions de son séjour en France ainsi que de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. X, le préfet de la Gironde, eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas porté, en rejetant sa demande de titre de séjour, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse lui a été opposée qui aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant, en sixième lieu, que si le requérant soutient que la décision attaquée fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il encourt un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de ladite convention doit être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'illégalité invoquée par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX01717