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09/04/2009 | FRANCE | N°07BX01394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2009, 07BX01394


Vu, I, sous le n° 07BX01394, la requête enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. Michel et Mme Farah X, demeurant ..., par Me Philip ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400757 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en

litige et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, des seules pénalités de...

Vu, I, sous le n° 07BX01394, la requête enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. Michel et Mme Farah X, demeurant ..., par Me Philip ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400757 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, des seules pénalités de mauvaise foi ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX02492, la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Philip ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402074 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, des seules pénalités de mauvaise foi ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'un contribuable peut toujours présenter autant de réclamations qu'il le souhaite contre une imposition, s'il le fait dans le délai qui lui est imparti ; que ce principe doit être appliqué en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le tribunal s'est prononcé sur une première réclamation, une seconde demande n'est irrecevable que si elle concerne les mêmes parties, a le même objet et la même cause juridique que la précédente ; que leur désistement constaté par l'ordonnance du 21 mai 2004 est un désistement d'instance ; que leur nouvelle demande était beaucoup plus large que la première, dont ils se sont désistés, et n'avait donc pas le même objet ; qu'elle n'avait pas non plus la même cause juridique dans la mesure où elle contenait une contestation non seulement du bien-fondé des impositions, comme la première, mais aussi de la procédure d'imposition et des pénalités ; que, dans ces conditions, il ne pouvait leur être opposé une irrecevabilité de leur seconde demande en considération de leur désistement de la première ; qu'ils demandent la décharge des impositions relatives aux rehaussements de 72 500 F au titre de 1998 et 27 000 F au titre de 1999, annulés par le tribunal administratif dans son jugement n° 04-00757 rendu en matière de contributions sociales ainsi que la décharge des impositions confirmées par ce même jugement ; ils reprennent par ailleurs les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de leur requête n° 07BX01394 susvisée, hormis ceux relatifs à la compensation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 9 juillet 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et tendant, d'une part, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés, soit 39 150 euros en droits et 22 707 euros en pénalités au titre de l'année 1998 et 14 580 euros en droits et 5 034 euros en pénalités au titre de l'année 1999 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'administration a tiré les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu, du jugement n° 04-00757, en accordant aux contribuables le dégrèvement correspondant ; que les requérants ont présenté un désistement d'instance s'agissant de leur première demande et que les deux demandes ne portaient pas sur la même cause juridique ; qu'il s'en remet à la décision de la Cour quant à l'irrecevabilité qu'a cru pouvoir relever le tribunal ; que l'examen d'un compte mixte dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle ne constitue pas un début de vérification de comptabilité même si l'administration utilise les résultats de cet examen pour redresser les revenus professionnels ; il fait valoir, par ailleurs, les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'instance n° 07BX01394 susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté pour M. et Mme X et tendant aux mêmes fins que la requête sous réserve d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,

- les observations de Me Philip, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, médecin ophtalmologue, et Mme X, son épouse, chargée de communication dans un groupe de presse, ont fait l'objet, en 2000, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'après ce contrôle et vérification de la comptabilité des sociétés Executive Prod et CP Réunion, dont Mme X est gérante majoritaire, les contribuables ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années vérifiées ; qu'ils ont présenté devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 12 février 2004, une première demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de ces trois années ; que, par ordonnance du 21 mai 2004, il leur a été donné acte de leur désistement du 17 mai 2004 ; que, le 9 avril précédent, ils avaient présenté au tribunal une deuxième demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents aux seules années 1998 et 1999 et concernant uniquement les revenus regardés comme d'origine inexpliquée ; que, par jugement du 3 mai 2007, le tribunal a prononcé la décharge partielle des impositions contestées et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. et Mme X ont également présenté devant le tribunal, le 16 décembre 2004, une troisième demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions établies au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que, par jugement du 11 octobre 2007, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Considérant que la requête n° 07BX01394 de M. et Mme X est dirigée contre le jugement du 3 mai 2007 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité des conclusions des contribuables ; que la requête n° 07BX02492 est dirigée contre le jugement du 11 octobre 2007 ; que ces deux requêtes concernent les mêmes contribuables et, en partie, les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07BX01394 :

Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que si l'administration, pour établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, est fondée à se référer notamment aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires personnels ou des comptes bancaires retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et les mouvements de fonds étrangers à cette activité, elle ne peut prendre en considération les crédits apparaissant sur des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession ;

Considérant que l'administration a soutenu en première instance que, lorsqu'elle a adressé aux requérants les demandes de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle avait constaté que le montant des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires et courants des contribuables s'élevait à 2 787 650 francs pour l'année 1998 et 2 869 060 francs pour l'année 1999, soit plus du double des revenus déclarés par M. et Mme X, qui s'établissaient à 1 152 037 francs au titre de l'année 1998 et à 1 307 102 francs au titre de l'année 1999 ; que, toutefois, les requérants soutiennent pour la première fois en appel, sans être utilement contredits, que le compte CA n° 761405120001 dont les crédits ont été retenus par l'administration, ainsi que cela ressort de la notification de redressement du 20 juin 2001, pour établir une comparaison avec les revenus déclarés, est un compte à usage exclusivement professionnel utilisé par M. X pour son activité d'ophtalmologue ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'administration que M. et Mme X auraient fait de ce compte un usage privé indépendant de l'activité professionnelle ; qu'il n'est pas davantage soutenu par le service que, déduction faite des crédits professionnels figurant sur ledit compte bancaire, les sommes inscrites au crédit des comptes des contribuables demeureraient supérieures au double des revenus déclarés ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les contribuables, qui soutiennent être dans l'impossibilité d'apprécier l'écart sur lequel s'est fondé le service, pouvaient avoir des revenus supérieurs à ceux qu'ils avaient déclarés ; que, par suite, les crédits bancaires demeurés inexpliqués après les demandes de justifications adressées à M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ne pouvaient être régulièrement taxés d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de revenus regardés comme d'origine indéterminée ;

Sur la requête n° 07BX02492 :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé à M. et Mme X un dégrèvement, en matière d'impôt sur le revenu, de 39 150 euros en droits et 22 707 euros en pénalités au titre de l'année 1998 et de 14 580 euros en droits et 5 034 euros en pénalités au titre de l'année 1999 ; qu'à hauteur des dégrèvements accordés, correspondant d'ailleurs à la décharge prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 3 mai 2007, les conclusions de la requête de M. et Mme X ont perdu leur objet ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. et Mme X se sont désistés de leur demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 12 février 2004 tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, l'ordonnance du 21 mai 2004 leur donnant acte de ce désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement qui doit, dès lors que l'ordonnance du 21 mai 2004 est devenue définitive, être regardé comme un désistement d'action, bien que M. et Mme X aient déclaré se désister seulement de l'instance ; que la demande présentée par les intéressés le 16 décembre 2004, postérieurement à l'ordonnance du 21 mai 2004, tendait à la décharge des mêmes impositions que celles visées dans leur demande enregistrée le 12 février 2004 ; que, cependant, si la demande de M. et Mme X enregistrée le 12 février 2004 ne comportait qu'une contestation du bien-fondé des impositions en litige, celle enregistrée le 16 décembre 2004 comportait une contestation tant du bien-fondé des impositions que de la procédure d'imposition et des pénalités ; qu'eu égard aux effets de l'ordonnance donnant acte du désistement des contribuables, les conclusions de la demande enregistrée le 16 décembre 2004 étaient irrecevables mais en tant seulement qu'elles reposent sur la même cause juridique que la demande dont les intéressés s'étaient précédemment désistés ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à la décharge des impositions en litige en tant qu'elles portaient sur la contestation de la procédure d'imposition et des pénalités ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 en tant qu'elles reposent sur la contestation de la procédure d'imposition et des pénalités ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions afférentes aux années 1998 et 1999 procédant de la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine inexpliquée ont été établies irrégulièrement ; qu'en revanche, aucune imposition n'a été établie sur ce fondement au titre de l'année 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ; que l'article L. 54 A du même livre dispose que : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ;

Considérant que la convocation du 23 avril 2002 pour la séance du 7 juin 2002, au cours de laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a examiné le différend entre M. et Mme X et l'administration fiscale s'agissant des impositions afférentes aux années 1998 et 1999, n'était adressée qu'à M. Michel X à l'exclusion de son épouse et que seul M. X était présent lors de la séance ; que, toutefois, si Mme X avait seule qualité, en application de l'article L. 54 précité du code général des impôts, pour suivre la procédure de redressement de ses rémunérations de gérante majoritaire de sociétés à responsabilité limitée relevant de l'article 62 du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas compétence pour se prononcer sur ce point ; que la commission n'était, en tout état de cause, pas davantage compétente pour se prononcer sur le litige portant sur la réduction d'impôt pour investissement outre-mer prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'ainsi, l'absence de convocation de Mme X devant la commission n'a pu avoir d'influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que, dans sa séance du 7 juin 2002, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est bornée à constater que M. X se proposait d'apporter des justificatifs au vérificateur, sans émettre un avis sur les redressements ; que l'absence d'avis de la commission est toutefois dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors, en tout état de cause, que la commission, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas compétence pour se prononcer sur les litiges concernant les rémunérations de gérante majoritaire de Mme X et la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas avoir indiqué, sur la déclaration de leurs revenus de l'année 1999, une adresse ne correspondant pas à la réalité, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts, subordonnée à l'affectation de l'immeuble acquis à l'habitation principale ; que, dans ces conditions, la mauvaise foi des contribuables doit être regardée comme établie ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales à raison de l'erreur non substantielle résultant de l'absence d'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX02492 de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à concurrence des sommes de 39 150 euros en droits et 22 707 euros en pénalités au titre de l'année 1998 et de 14 580 euros en droits et 5 034 euros en pénalités au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le jugement n° 0402074 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, reposant sur la contestation de la procédure d'imposition et des pénalités.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de revenus regardés comme d'origine indéterminée et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement n° 0400757 du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions visées à l'article 2 ci-dessus de la demande n° 0402074 de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

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N°s 07BX01394 et 07BX02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01394
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-09;07bx01394 ?
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