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06/04/2009 | FRANCE | N°07BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 07BX00820


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 2007, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, de M. et Mme Y et de l'association SOS Arrauntz coeur de quartier , l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 septembre 2003 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du quartier d'Arrauntz à Ustaritz et a

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 2007, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, de M. et Mme Y et de l'association SOS Arrauntz coeur de quartier , l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 septembre 2003 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du quartier d'Arrauntz à Ustaritz et autorisant la commune d'Ustaritz à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X, d'une part, et par M. et Mme Y et l'association SOS Arrauntz coeur de quartier , d'autre part, devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X et de M. et Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Sornique, collaborateur de Me Dartilongue, avocat de M. et Mme Y et de l'association SOS Arrauntz coeur de quartier ;

- les observations de Me Wendling, se substituant à Me Etchegaray, avocat de la commune d'Ustaritz ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande, d'une part, de M. et Mme X, et, d'autre part, de M. et Mme Y et de l'association SOS Arrauntz coeur de quartier , l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 septembre 2003 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du quartier d'Arrauntz à Ustaritz et autorisant la commune d'Ustaritz à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que la double circonstance que le conseil municipal d'Ustaritz aurait décidé, par une délibération du 1er octobre 2007, d'engager une nouvelle procédure en vue de faire déclarer d'utilité publique la création d'une zone d'aménagement concerté dans le quartier d'Arrauntz et que le conseil municipal élu en mars 2008 se serait engagé à modifier le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 septembre 2003 en litige n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer cet arrêté ; que, dès lors, le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES contre le jugement annulant cet arrêté n'est pas devenu sans objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur l'intervention de la commune d'Ustaritz :

Considérant que la commune d'Utaritz a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention en demande est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'association SOS Arrauntz coeur de quartier ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de l'association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président et les membres de son conseil d'administration n'avaient pas qualité pour former en son nom un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 septembre 2003 et ne pouvaient y être régulièrement autorisés que par une délibération de l'assemblée générale ; qu'en revanche, M. et Mme Y, qui habitent dans le quartier d'Arrauntz où la zone d'aménagement concerté à l'origine du litige doit être aménagée, ont intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2003 ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau sous le n° 0301890 est recevable en tant qu'elle émane de M. et Mme Y ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses... II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme important et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser... ; que la réalisation de la zone d'aménagement concerté pour laquelle a été pris l'arrêté en litige implique l'exécution de travaux d'aménagement et d'équipement d'un ensemble de terrains d'une superficie de 3,6 hectares en vue de la réalisation de logements et de commerces, d'équipements collectifs publics et d'une voie nouvelle ; qu'eu égard à la consistance de l'opération, le dossier de l'enquête publique devait être constitué, ainsi qu'il l'a d'ailleurs été, selon les prescriptions des dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non selon les prescriptions des dispositions du II de cet article ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le fait que le dossier de l'enquête ne comprenait pas le périmètre délimitant les immeubles à exproprier exigé sur le fondement de ces dernières prescriptions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, d'une part, et par M. et Mme Y, d'autre part, à l'encontre de l'arrêté en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme important et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : ... Dans les deux cas visés aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu... ; que la notice explicative du dossier d'enquête mentionne que, dans le cadre de l'élaboration du projet, plusieurs esquisses et scénarii d'aménagement ont été étudiés, compte tenu notamment de la localisation du site, de ses modalités de desserte et de son intégration dans le contexte urbain et paysager du site ; que toutefois elle ne précise pas les caractéristiques des variantes ainsi étudiées et n'expose pas les raisons pour lesquelles, parmi les partis ainsi envisagés, le projet soumis à enquête publique a été seul retenu ; qu'il suit de là que le dossier soumis à l'enquête a été constitué en méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et se trouve ainsi entaché d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 septembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et M. et Mme Y soient condamnés à verser à l'Etat et à la commune les sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'association SOS Arrauntz coeur de quartier , dont la demande de première instance n'était pas recevable, la somme qu'elle demande sur le même fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Ustaritz est admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association SOS Arrauntz coeur de quartier et de la commune d'Ustaritz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00820
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;07bx00820 ?
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